Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 oct. 2025, n° 2506966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ville de Metz |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de porter plainte contre la ville de Metz ;
2°) de condamner la ville de Metz à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de la chute dont elle a été victime 6 rue Winston Churchill.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. / (…). »
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 40 du code de procédure pénale qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaitre d’un dépôt de plainte. Par suite, les conclusions tendant à un dépôt de plainte contre la commune de Metz doivent être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En second lieu, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 août 2025 et consultée le 28 août 2025 sur l’application « Télérecours citoyens », Mme B… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit de décision attaquée. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées, qui n’ont pas été régularisées conformément aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant au dépôt d’une plainte contre la commune de Metz sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Strasbourg, le 14 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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