Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mars 2025, n° 2409950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409950 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 13 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. A B fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demande que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 22 juillet 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 26 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une carte de séjour temporaire à M. A B. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.
3. Aux termes de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 : « En cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié () ».
4. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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