Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 mars 2026, n° 2601252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, le préfet du Morbihan demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. E… C… et de Mme A… B… du logement qu’ils occupent dans le cadre du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) Adoma, situé 2 rue Albert Camus à Lorient (56100) ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C… et de Mme B…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. C… et de Mme B… dans le logement qu’ils occupent fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
- l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. C… et de Mme B… se maintiennent illégalement dans ce logement, malgré le rejet de leur demande d’asile par les instances d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, Mme A… B… et M. E… C…, représentés par Me Vaillant, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit accordé les plus larges délais afin qu’ils puissent organiser leur sortie du lieu d’hébergement
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée compte tenu de l’état santé de Mme B… et de la présence de leurs deux enfants mineurs ;
- la demande souffre d’une contestation sérieuse en raison :
* de la méconnaissance du 2° de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* de leur situation familiale ;
- subsidiairement, ils sollicitent un délai pour libérer les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
- le rapport de M. Tronel,
- les observations de Me Vaillant, représentant Mme B… et M. C…, qui conclut au rejet de la requête en exposant les arguments développés dans les écritures en défense ;
- le préfet du Morbihan n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée par les instances d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Ainsi qu’il a été indiqué dans l’ordonnance n° 2401063 du 18 mars 2024 du juge des référés de Rennes que le préfet produit dans la présente instance, Mme B… et M. C… ne bénéficient plus du droit d’être hébergés dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile depuis le 31 octobre 2023. Mais il est constant qu’à la date à laquelle le préfet du Morbihan les a mis en demeure de libérer le logement occupé, le 10 décembre 2025, Mme B… dispose d’un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu’au 3 mars 2027. Dès lors, le préfet du Morbihan ne pouvait, en application des dispositions citées au point 2, mettre en demeure le couple de quitter leur logement que s’ils avaient refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui devaient leur être faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. Le préfet du Morbihan n’établissant pas, ni même n’alléguant, avoir proposé à Mme B… et M. C… une ou plusieurs offres de logement ou hébergement qu’ils auraient refusées sans motif légitime, la mise en demeure de quitter leur logement est irrégulière et ne peut, par suite, être qualifiée d’infructueuse. Dans ces circonstances et pour le même motif que celui retenu dans l’ordonnance n° 2401063 du 10 mars 2024, la demande d’expulsion présentée par le préfet du Morbihan se heurte à une contestation sérieuse et les conclusions de la requête, tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme B… et M. C… du logement qu’ils occupent au sein du CADA situé 2 rue Albert Camus à Lorient, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. E… C… et de Mme A… B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vaillant, avocate de M. C… et de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Vaillant. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… et de Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C… et de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. C… et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet du Morbihan est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… et Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vaillant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat versera à Me Vaillant, avocate de M. C… et Mme B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… et Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C… et Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A… B… et M. D… et à Me Coraline Vaillant.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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