Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2521045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Erol, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de travail le temps de l’instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle or l’absence de document de séjour empêche la requérante de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi laquelle lui permet de subvenir à ses besoins ;
- la mesure demandée est utile pour faire respecter son droit au séjour et au travail et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que Mme A… a été convoquée en préfecture le 4 novembre 2025 pour sa biométrie et qu’elle n’établit pas la situation d’urgence dont elle se prévaut dès lors qu’elle n’établit pas qu’elle bénéficierait encore à ce jour de son allocation d’aide au retour à l’emploi ni même qu’elle serait susceptible de la perdre en raison de l’absence de titre de séjour.
Par un mémoire et des pièces complémentaires du 4 décembre 2025, Mme A… indique s’être vue délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 4 décembre 2025 au 3 mars 2026 et indique maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et se désister du reste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A… le 4 décembre 2025, un récépissé de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 3 mars 2026, qui autorise sa présence en France, l’autorise à travailler et justifie le maintien de l’ensemble des droits précédemment ouverts à son profit. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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