Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 3 juil. 2025, n° 2502695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2024, N° 2409125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 février 2025 et les 13 et 20 mai 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’exécuter l’ordonnance n°2409125 du tribunal administratif de Lyon en date du 7 novembre 2024 ayant enjoint à la préfète du Rhône la reloger, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 20 février 2024, avant le 1er décembre 2024 sous astreinte de 300 euros par mois complet de retard.
Elle soutient que :
— par une décision du 20 février 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence au motif qu’elle est menacée d’expulsion, sans relogement ;
— si la préfète du Rhône lui a adressé une proposition de logement le 15 novembre 2024, celle-ci n’était pas adaptée à sa situation ;
— elle n’a pas été relogée depuis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2025 et le 15 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2409125 du tribunal administratif de Lyon et d’en fixer le montant.
Elle soutient que :
— une proposition de logement a été adressée à Mme C le 15 novembre 2024, que la requérante a refusé en raison de son « insécurité et de troubles de jouissance » liés au « squat des parties communes », de l’existence d’un « trafic de drogue », ce qui risquerait " d’aggraver [ses] problématiques de santé » ;
— Mme C doit perdre le bénéfice de la décision favorable du 20 février 2024, la requérante ayant refusé la proposition du 15 novembre 2024 sans qu’elle ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 20 février 2024.
Vu l’ordonnance n°2409125 du tribunal administratif de Lyon en date du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de M. C représentant Mme C ;
— et de M. A, représentant de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 23 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2409125 du 7 novembre 2024 ayant enjoint à la préfète du Rhône de la reloger avant le 1er décembre 2024, et ayant assorti cette injonction d’une astreinte de 300 euros par mois complet de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Par une décision du 20 février 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme C prioritaire en vue d’une offre de logement de type T1-T2 avec accompagnement social lié au logement en urgence au motif qu’elle était menacée d’expulsion et sans relogement. Par une ordonnance n°2409125 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de la reloger avant le 1er décembre 2024, sous astreinte de 300 euros par mois complet de retard.
5. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement a été adressée à Mme C le 15 novembre 2024 pour un appartement de type T2 de 39 m² dans le neuvième arrondissement de Lyon. La requérante a refusé cette proposition en raison de l’insécurité environnante, qui risqueraient d’aggraver son état de santé. La préfète du Rhône fait valoir que le refus de Mme C n’est pas justifié par des motifs impérieux.
6. En l’espèce, Mme C soutient que ce logement ne serait pas adapté à son état de santé en raison de l’insécurité liée au trafic de drogue aux abords du logement, au « squat » des parties communes et à leur défaut d’entretien, dès lors que ses pathologies nécessitent un environnement « calme » et « sécuritaire ». Toutefois, les certificats médicaux qu’elle produit, établis à sa demande, ne font état que d’un besoin d’un environnement « sécuritaire » en raison de douleurs la limitant dans ses activités quotidiennes, sans préciser que l’absence de calme présenterait un risque grave pour son état de santé. De plus, les attestations de M. Ottaviani, conseiller d’arrondissement du neuvième arrondissement de Lyon ne permettent pas d’établir l’existence d’un risque spécifique pour la requérante au vu de sa situation personnelle. Dès lors, il ne résulte d’aucune des pièces produites que la localisation du logement qui lui a été proposée serait de nature à entraîner pour elle un risque réel, grave et habituel. En outre, si Mme C soutient que le logement n’est pas sécurisé dès lors qu’il est accessible sans badge, que des encombrants sont déposés dans les parties communes, et que l’absence de parking et l’insécurité environnante ne permettraient pas aux infirmières d’assurer ses soins, les photographies produites par la requérante ne suffisent pas à établir que la proposition adressée à Mme C était manifestement inadaptée à sa situation particulière. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, et pour légitimes que soient ses attentes, Mme C, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’elle a été informée, dans la proposition de logement du 15 novembre 2024, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la préfète du Rhône tendant à la liquidation définitive de l’astreinte :
8. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / () Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C a été destinataire d’une proposition de logement adaptée à ses besoins et capacités le 15 novembre 2024, date à laquelle l’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement. Dès lors, l’exécution de l’injonction étant intervenue antérieurement à la date fixée par l’ordonnance n°2409125 du 7 novembre 2024, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par ladite ordonnance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2409125 du 7 novembre 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Déclaration préalable ·
- Fins
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Gaz ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Droit commun
- Détachement ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Origine ·
- Maire ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Réintégration ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Procédure disciplinaire ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réduction tarifaire ·
- Premier ministre ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Crédit d'impôt ·
- Recouvrement ·
- Revenu ·
- Finances ·
- Rémunération ·
- Restitution ·
- Montant du crédit ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide au retour ·
- Biométrie ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Forêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.