Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2534782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Mimoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour, le cas échéant, sous astreinte ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de communiquer au tribunal, dans le même délai, l’état exact d’avancement de l’instruction de sa demande, ainsi que les diligences accomplies depuis le dépôt de cette demande.
Mme C… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors que son époux et elle-même sont sans logement depuis le mois d’octobre 2025, que l’état de santé de son époux s’est dégradé, que leur droit à un logement social n’a pas été reconnu en raison de l’irrégularité de son séjour, qu’elle est privée d’un accès à ses droits, aux prestations sociales et à l’emploi, alors par ailleurs que sa demande de titre a été déposée il y a plus d’un an.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit au logement, à la dignité de la personne humaine, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante tunisienne, née le 20 juin 1985, a déposé une première demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de police et a été munie d’un récépissé de demande de titre valable du 8 octobre 2024 au 7 avril 2025. Elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de procéder dans le délai de huit jours à l’examen de sa demande de titre ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, Mme C… fait valoir que son époux et elle-même sont sans logement depuis le mois d’octobre 2025, que l’état de santé de son époux s’est dégradé, que leur droit à un logement social n’a pas été reconnu en raison de l’irrégularité de son séjour, qu’elle est privée d’un accès à ses droits, aux prestations sociales et à l’emploi, alors par ailleurs que sa demande de titre a été déposée il y a plus d’un an. Toutefois, d’une part, Mme C… ne justifie pas de la précarité de sa situation financière, ni de celle de M. B… avec lequel elle ne justifie par ailleurs pas être mariée. D’autre part, il ressort des éléments versés à l’appui de la requête que si Paris Habitat a donné congé à M. B… à compter du 6 octobre 2025 pour l’appartement dont il était seul locataire, c’est à la demande de ce dernier, datée du 4 août 2025. En outre, la demande de logement prioritaire déposée par M. B… dans le département des Alpes-Maritimes alors qu’à cette période, il résidait à Paris, a été rejetée par une décision du 4 septembre 2025 de la commission de médiation au motif, principalement, que l’intéressé est hébergé chez ses parents, locataires d’un logement de type 6 d’une surface de 130 m2 et qu’il ne se trouve dès lors pas dans une situation d’urgence au regard du droit au logement opposable. Par conséquent, l’ensemble de ces circonstances, au demeurant exposées de façon confuse et non sérieusement étayée, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, et alors que Mme C… peut, si elle s’y croit fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour née du silence gardé par l’autorité préfectorale durant quatre mois sur sa demande, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse B….
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Recouvrement ·
- Revenu ·
- Finances ·
- Rémunération ·
- Restitution ·
- Montant du crédit ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Déclaration préalable ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Gaz ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Droit commun
- Détachement ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Origine ·
- Maire ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Réintégration ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Forêt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réduction tarifaire ·
- Premier ministre ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insécurité ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide au retour ·
- Biométrie ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.