Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2506171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B doit être vu comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet du Bas-Rhin de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient qu’il est nécessaire pour lui de disposer d’un titre de séjour pour pouvoir se rendre en Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qui ne tend pas à faire échec à une décision de l’administration. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Dès lors que M. B se borne à affirmer qu’il est nécessaire pour lui de disposer d’un titre de séjour pour pouvoir se rendre en Algérie, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées du code justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il s’ensuit que la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-B. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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