Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 janv. 2025, n° 2404090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me SAIDANI, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
M. A soutient que :
— il a déposé le 12 mars 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour et a droit au récépissé ; aucune réponse n’a été donnée à sa demande ;
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l’absence de récépissé sur sa situation, alors qu’il ne peut travailler, percevoir les prestations sociales et subvenir aux besoins de sa famille ;
— la mesure sollicitée est utile pour travailler et percevoir les prestations sociales et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; la situation porte atteinte à sa vie privée et familiale et au principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
— la demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui a abrogé le récépissé qui avait été renouvelé le 16 octobre 2024 ;
— le requérant ne justifie pas avoir contacté la préfecture afin d’obtenir le renouvellement de son récépissé ; si tel était le cas, une copie de l’arrêté mettant fin à son droit au séjour sur le territoire lui aurait été remise en main propre.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de délivrance d’un récépissé, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, suite à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 12 mars 2024, le préfet du Var a, par arrêté du 28 octobre 2024, refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Dans ces conditions, la mesure demandée par M. A ferait obstacle à l’exécution de cet arrêté et, au surplus, se heurte à une contestation sérieuse.
8. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A tendant à ordonner au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il en va de même, en toute hypothèse, des dépens de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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