Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2501652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. B A, représenté par Me Allix, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en violation du droit à être entendu préalablement à une décision individuelle défavorable ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en violation du droit à être entendu préalablement à une décision individuelle défavorable ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en violation du droit à être entendu préalablement à une décision individuelle défavorable ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en violation du droit à être entendu préalablement à une décision individuelle défavorable ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 30 novembre 1991, est entré sur le territoire français en mai 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. A a été entendu par les services de police de Rouen le 21 décembre 2024 et a été mis à même de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles sur sa situation personnelle et sur la perspective de son éloignement qui a été abordée lors de cet entretien. Le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à l’intervention de toute décision individuelle défavorable, n’a, dès lors, pas été méconnu.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () "
4. Si M. A soutient être entré en France en avril 2021, il n’apporte aucun élément de nature à établir la régularité de son entrée sur le territoire français. La circonstance que M. A ait travaillé ou qu’il se soit intégré en France n’est pas de nature à établir la régularité de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2021, a travaillé en tant qu’employé polyvalent de la restauration à Béziers entre janvier 2023 et octobre 2024, et qu’il est hébergé chez un ami au Havre depuis fin 2024. L’intéressé qui est célibataire et sans enfant, et ne justifie d’aucune attache familiale en France, ne fait par ailleurs pas état, à la date de la décision attaquée d’une intégration personnelle ou professionnelle durable. Par suite, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressé garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à l’intervention de toute décision individuelle défavorable, n’a, dès lors, pas été méconnu.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () » Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () "
11. Il n’est ni établi, ni allégué que M. A serait rentré régulièrement sur le territoire français, ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis le mois d’avril 2021. La situation de M. A correspondait ainsi aux dispositions du 1°de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement peut être regardé comme établi sauf circonstance particulière. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, et alors même que le requérant soutient être hébergé par un ami et disposer ainsi de garanties de représentation, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière, et le préfet pouvait, par suite, légalement lui refuser la délivrance d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à l’intervention de toute décision individuelle défavorable, n’a, dès lors, pas été méconnu.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à l’intervention de toute décision individuelle défavorable, n’a, dès lors, pas été méconnu.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
21. M. A déclare être entré sur le territoire français en avril 2021. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé dans le domaine de la restauration entre le mois de janvier 2023 et octobre 2024, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée l’intéressé ne fait état d’aucune insertion professionnelle en France. En outre, M. A qui est célibataire et sans enfant ne justifie d’aucune insertion sociale ou personnelle en France. Dans ces conditions, nonobstant le fait que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant une interdiction de retour, ni en fixant sa durée à un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Allix, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250165ah
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