Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2400088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 avril 2024, enregistrée le 18 avril 2024 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 8 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, Mme A…, représentée par la SELARLU GLC Avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement l’Etat et le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) à lui verser la somme de 8 501,96 euros soit 1 013 943,75 francs CFP au titre de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence (IFCR), avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge solidaire du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et de l’Etat la somme de 3 000 euros, soit 357 780 francs CFP, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme de 8 501,96 euros aurait dû lui être versée en application de la décision du président du MNHN du 6 janvier 2021, devenue définitive, lui accordant le bénéfice d’une IFCR à compter du 1er février 2021 ;
- les dispositions du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 prévoyant notamment le bénéfice d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence lui étaient applicables en vertu des dispositions de l’article 103 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires de communes de Nouvelle-Calédonie,
- la décision du vice-rectorat de Paris refusant de procéder au versement de l’IFCR méconnaît les dispositions de la circulaire du 27 avril 2015 ;
- le refus de lui verser la somme due est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité solidaire de l’Etat et du MNHN ;
- le montant de l’IFCR doit être évalué sur le fondement des dispositions de l’article 40 du décret du 22 septembre 1998 à une somme de 8 501,96 euros soit 1 013 943,75 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut :
1°) à sa mise hors de cause ;
2°) subsidiairement, à ce que le service débiteur de l’indemnisation soit désigné.
Il soutient que :
- aucune faute n’a été commise par les services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
- il ne dispose d’aucun budget opérationnel de programme sur lequel pourrait être imputée l’IFCR demandée par la requérante ;
- la circulaire n° 2015-075 du 27 avril 2015 sur les modalités de prise en charge des frais de changement de résidence n’est pas applicable dès lors que la requérante n’est pas un agent civil de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le MNHN conclut :
1°) à sa mise hors de cause ;
2°) à ce qu’il soit constaté que le MNHN ne peut procéder au paiement de l’IFCR.
Il soutient que :
- il n’est pas compétent pour la gestion du personnel qui lui est affecté et il ne dispose d’aucun budget propre pour prendre en charge les frais de changement de résidence ;
- le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie ne se prévaut d’aucune disposition législative ou règlementaire pour s’opposer à la demande de Mme A….
La requête a été communiquée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que dans l’hypothèse où le tribunal annule les décisions dont est demandée l’annulation, il est susceptible d’enjoindre à l’Etat de verser à Mme A… une somme de 8 501,96 euros soit 1 013 943,75 francs CFP au titre de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la recherche ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ;
- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
- le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 ;
- la délibération n° 486 du 10 août 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- les observations de Me Riffard, avocate de Mme A…, entendue par un moyen de communication audiovisuelle et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 9 décembre 1958, alors fonctionnaire de la commune de Nouméa, titulaire du grade d’ingénieur 3ème grade, a été détachée à compter du 1er octobre 2004, pour une durée de cinq ans, dans le corps des ingénieurs de recherche du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche par un arrêté du maire de Nouméa du 10 août 2004. Par un arrêté en date du 24 novembre 2004 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et pour toute la durée du détachement, Mme A… a été affectée au Museum nationale d’histoire naturelle (MNHN). Ce détachement a été renouvelé de façon ininterrompue, et en dernier lieu jusqu’au 31 janvier 2021 par un arrêté du 3 octobre 2019 de la maire de Nouméa. A l’approche du terme de son détachement, et en vue de son retour à Nouméa, l’intéressée a sollicité auprès du président du MNHN la prise en charge de ses frais de transport et de changement de résidence, laquelle lui a été accordée par un arrêté du 6 janvier 2021 du président. Par un arrêté de la maire de Nouméa en date du 11 janvier 2021, Mme A… a été réintégrée dans son grade d’origine, au terme de son détachement, à compter du 1er février 2021, et a été admise à cette même date à faire valoir ses droits à la retraite. N’obtenant toutefois pas le versement effectif de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence (IFCR) accordée par l’arrêté du 6 janvier 2021, elle a entrepris diverses démarches et, en dernier lieu, a adressé deux courriers en date du 31 janvier 2024, l’un au président du MNHN et l’autre au recteur de l’académie de Paris, dans lesquels elle sollicitait le versement d’une somme de 8 501,96 euros correspondant au paiement de l’IFCR. Ces demandes ont été implicitement rejetées et, par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner solidairement l’Etat et le MNHN à lui verser la somme de 8 501,96 euros, soit 1 013 943,75 francs CFP, au titre de l’IFCR.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 103 de délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie alors en vigueur : « Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement ». Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire d’une commune de Nouvelle-Calédonie détaché est soumis au statut de son corps de détachement en ce qui concerne le régime de sa rémunération, y compris s’agissant de son régime indemnitaire.
Il résulte des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil. Ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d’un agent de l’administration. Par ailleurs, l’administration n’est pas tenue de verser les sommes dues en application d’une décision illégale attribuant un avantage financier qu’elle ne peut plus retirer, dès lors qu’elle pourrait les répéter dès leur versement en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
En outre, sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En revanche, elles ne sont pas applicables aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, qui ne constituent pas un élément de leur rémunération.
En application des dispositions combinées rappelées ci-dessus, l’indemnité forfaitaire de frais de changement de résidence dont le versement a pour objet de permettre au fonctionnaire de faire face aux frais qu’il doit supporter en cas de déplacement de son domicile, n’a pas la nature d’un élément de la rémunération principale ou accessoire de l’agent.
Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d’histoire naturelle, alors en vigueur : « Le Muséum national d’histoire naturelle, ci-après désigné Muséum, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d’un grand établissement au sens de l’article L. 717-1 du code de l’éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le Muséum est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de l’environnement et de la recherche. Ces ministres exercent, en ce qui concerne le contrôle administratif de l’établissement, les compétences attribuées au recteur d’académie, chancelier des universités, par le code de l’éducation et les textes pris pour son application ». Aux termes de l’article 12 de ce décret : « Le président du Muséum assure la direction de l’établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment : / (…) / 8° Il gère le personnel ; / (…) ».
Sur l’application en l’espèce :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que par l’arrêté du 24 novembre 2004 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche mentionné au point 1, Mme A… a bénéficié à l’occasion de son affectation au MNHN du « remboursement de ses frais de changement de résidence » en application des dispositions du b) du 4° de l’article 24 du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l’Etat. A l’issue de son affectation, elle a sollicité auprès du président du MNHN le bénéficié de la prise en charge de ses frais de transport et de changement de résidence sur le fondement des dispositions du 7° du II de l’article 24 du même décret. Par son arrêté du 6 janvier 2021, le président du MNHN, après avoir relevé que Mme A… avait été admise à faire valoir ses droits à la retraite par la maire de la commune de Nouméa à compter du 1er février 2021, a fait droit à sa demande sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 29.
La décision du 6 janvier 2021 du président du MNHN dont se prévaut Mme A… n’a été ni rapportée, ni annulée. Il incombe alors à l’ensemble des autorités administratives de tirer les conséquences légales de cet acte. Par ailleurs, et ainsi que le soutient la requérante, l’IFCR n’a pas la nature d’un élément de la rémunération de sorte que, à supposer même que la décision en accordant à Mme A… le bénéfice serait entachée d’illégalité, l’administration ne serait pas fondée à en refuser le versement en vertu des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle a droit au bénéfice de l’IFCR résultant de l’arrêté du 6 janvier 2021 du président du MNHN et que le refus de la lui accorder est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
En deuxième lieu, Mme A… soutient sans être contestée qu’en application des dispositions des articles 2, 4 et 24 du décret du 22 septembre 1998, elle a droit, compte tenu de sa situation personnelle et de la distance comme de la nature du trajet entre Paris et la Nouméa, au versement d’une somme d’un montant de 8 501,96 euros soit 1 013 943,75 francs CFP au titre de l’IFCR.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que le MNHN ne s’est pas vu transférer la gestion de son personnel rémunéré par l’Etat dans le cadre de l’application de la loi du 10 mai 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités et que sa gestion relève du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui assure, à titre principal, la tutelle sur cet établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel. Dès lors, et sans que ne puisse être utilement invoqué, en tout état de cause, le paragraphe 3 de la circulaire n° 2015-075 du 27 avril 2015 qui concerne les seuls agents affectés dans une collectivité d’outre-mer et leur retour depuis celle-ci, il y a lieu de condamner l’Etat, au titre du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, à verser à Mme A… la somme due en application de l’arrêté du 6 janvier 2021.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 8 501,96 euros soit 1 013 943,75 francs CFP au titre de l’IFCR, avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 2024, date de réception de sa réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, à l’exclusion du MNHN, une somme de 200 000 francs CFP à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 8 501,96 euros soit 1 013 943,75 francs CFP au titre de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 200 000 francs CFP à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au Muséum national d’histoire naturelle.
Copie sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-844 du 22 septembre 1998
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001
- Arrêté du 24 novembre 2004
- Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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