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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 déc. 2025, n° 2504644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin, les 6 et 11 août, le 2 septembre et le 4 novembre 2025, la commune de Grabels (Hérault), représentée par son maire en exercice par Me Lancray, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hortus Avocats, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de constater les malfaçons et désordres affectant la construction de la maison commune dans le cadre de l’aménagement de son esplanade.
Elle soutient que l’expertise est utile dès lors que l’action n’est pas prescrite, qu’elle permet d’interrompre le délai de garantie décennale et que la responsabilité décennale des constructeurs est susceptible d’être engagée.
Par des mémoires, enregistrés les 29 juillet, 18 août et 20 août et 2 septembre 2025, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Datavera, avocate, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sous les plus expresses réserves tant de fait que de droit, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et d’extension sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, la société anonyme (SA) Allianz Iard représentée par Me Lombardo, avocat, membre de la société d’avocats interbarreaux Sanguinede-Di Frenna & Associés, conclut à ce qu’il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves sur les mérites de la demande, sans que cela ne constitue nullement une quelconque reconnaissance de garantie.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, la SA Generali Iard, représentée par Me Lombardo, avocat, membre de la société d’avocats interbarreaux Sanguinede-Di Frenna & Associés, conclut à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves sur les mérites de la demande, sans que cela ne constitue nullement une quelconque reconnaissance de garantie.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, la société Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon, représentée par Me Lombardo, avocat, membre de la société d’avocats interbarreaux Sanguinede-Di Frenna & Associés, conclut à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves sur les mérites de la demande, sans que cela ne constitue nullement une quelconque reconnaissance de garantie
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne, représentée par Me Boudailliez, avocate, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et à ce que la SMABTP lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage.
Elle expose qu’elle n’était pas assureur à la date d’ouverture du chantier.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2025, la SA Axa France Iard représentée par Me Rigeade, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) SVA, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce que sous les plus expresses réserves tant de fait que de droit, elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée.
Par des mémoires, enregistrés le 18 août et le 6 novembre 2025, la Compagnie Lloyd’s Insurance Company SA, en sa qualité d’assureur de la société Sigma Acoustique, représentée par Me Thomas, avocate, membre de la SELARL Let’s Law, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves les plus expresses.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Dekra Industrial représentée par Me Launey, avocat, membre de la SCP Raffin & Associés, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction des référés du tribunal quant à l’opportunité de désigner un expert.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Atelier d’architecture Castelnau Ferri, représentée par Me Balzarini, membre de la SCP Adonne Avocats, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Beauregard, avocat, membre de la SCP Calaudi-Beauregard-Calaudi Bene concluent à ce qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses réserves de fait, de droit, de garanties et de procédure sur l’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Bets, représentée par Me Marc, avocat, membre de la SCP Cascio, Ortal, Dommee, Marc, Danet, Gillot, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle soulève toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée à son encontre.
Par des mémoires, enregistrés le 26 septembre, le 1er et le 6 octobre 2025, la société de droit étranger QBE Europe SA/NV représentée par Me Perreau, avocat, conclut à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle formule des protestations et réserves de fait et de droit sur la demande d’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la société CFDP Assurances, représentée par Me Monin Lafin, avocate, membre de la SELARL Astrée Avocats conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’elle formule des protestations et réserves d’usage et à ce que la société SMABTP soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, la SA Axa France Iard, représentée par Me Delran, avocate, membre de la SELARL Delran, Comte, F…, Sergent, B… conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert sous ses plus expresses protestations et réserves de droit et de fond.
Par des mémoires, enregistrés les 24 et 27 octobre et le 24 novembre 2025, la société de droit étranger XL Insurance Company SE en sa qualité d’assureur de la société Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon, représentée par Me Debuchy, avocate, conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause et à ce que la commune de Grabels lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
2. La demande de la commune de Grabels tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant la construction de la maison commune dans le cadre de l’aménagement de son esplanade, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause :
3. En l’état de l’instruction, il n’est pas contesté que la responsabilité de la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la société CFDP Assurances n’étant pas susceptible d’être engagée dans les désordres affectant la construction de la maison commune dans le cadre de l’aménagement de l’esplanade de la mairie de Grabels, leurs participations à la mission d’expertise ne présentent pas un caractère d’utilité, au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société CFDP Assurances sont mises hors de cause.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne et par la société CFDP Assurances tendant à ce que la SMABTP soit condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société CFDP Assurances sont mises hors de cause.
Article 2 : M. A… D… est désigné comme expert avec pour mission de :
prendre connaissance du projet de la commune de Grabels portant sur la construction de la maison commune dans le cadre de l’aménagement de son esplanade et se rendre sur place :
constater et décrire avec précision l’état du bâtiment litigieux ;
préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropres à sa destination ;
rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, d’un défaut thermique, d’un défaut d’évacuation des eaux, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Grabels et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 6 : Les conclusions de la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la société CFDP Assurances présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grabels, à la SARL Atelier d’architecture Castelnau Ferri, à la compagnie MAF, à la SA Allianz Iard, à la SARL Nemis, à la société de droit étranger QBE Europe SA/NV, à la société Sigma acoustique, à la Compagnie Lloyd’s Insurance Company SA, à la SAS Dekra Industrial, à la société de droit étranger XL Insurance Company SE, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, M. C… E…, à la société SODAC, à la compagnie Abeille Iard & santé, à la SA Axa France Iard, à la société SOMEREV, à la SA Generali Iard, à la société Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon, à la société Temperia méditerranée, à la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne, à la société CFDP Assurances, à la SA MMA Iard, à la société anonyme MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks, à la SAS Sogea sud bâtiment et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 3 décembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025
La greffière,
A-C. Romera
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