Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 mars 2026, n° 2513110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2518752 du 31 octobre 2025 enregistrée au greffe du tribunal le 3 novembre suivant, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée le 21 octobre 2025 au tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil.
Elle soutient que :
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 425-1, L. 431-2 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 613-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle bénéficie d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Par une décision du 12 septembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- et les observations de Me Arrom, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 26 mai 1998, a sollicité le 28 août 2023 son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 février 2025. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
Enfin, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé avec succès le 25 février 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour. Il n’est pas contesté en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations, que cette demande a été présentée sur le fondement des dispositions, citées au point 4, de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance de plein droit du titre de séjour concerné à l’étranger qui en réunit les conditions. Il n’est pas davantage contesté que, à la date d’intervention de l’arrêté en litige, la demande de titre de séjour présentée par Mme B… sur le fondement de ces dispositions n’avait donné lieu à aucune décision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé plainte le 20 septembre 2024 pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, proxénétisme aggravé, viol commis en réunion subis entre le 1er mai 2020 et le 1er juillet 2023 et que cette plainte était toujours en cours à la date d’intervention de l’arrêté en litige. En outre, il ressort des termes de la décision de la CNDA du 18 février 2025 que les déclarations précises de Mme B…, notamment à l’audience, ont permis de tenir pour établi qu’elle avait été victime d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, si la demande de titre de séjour a été déposée par l’intéressée au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions combinées, citées au point 5, des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dépôt de plainte intervenu le 20 septembre 2024 et les troubles psychologiques dont souffre Mme B…, qui n’ont été diagnostiqués qu’au cours de l’année 2024, doivent être regardés comme des circonstances nouvelles au sens des dispositions de l’article L. 431-2. L’arrêté en litige ne fait état ni de cette demande de titre de séjour, ni des circonstances ayant donné lieu à son dépôt. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour de Mme B… et a, ainsi, privé la requérante d’une garantie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination et a fait interdiction à la requérante de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation des décisions en litige, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation de Mme B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du préfet jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à Me Arrom, conseil de la requérante, sous réserve que Me Arrom renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Arrom, conseil de Mme B…, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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