Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 janv. 2026, n° 2600009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre ou un titre de séjour temporaire, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve en situation de précarité sociale et financière extrême, que depuis le 18 septembre 2025 il ne peut plus travailler en l’absence de document l’y autorisant et ne perçoit pas d’allocation chômage le plaçant ainsi dans l’impossibilité de faire face aux charges incompressibles de la vie courante, qu’il a sa charge trois enfants ainsi que son épouse sans emploi ;
- le retard dans le traitement et l’absence de réponse à sa demande de renouvellement d’un titre de séjour caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, ainsi qu’à son droit à la protection de la vie familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 30 septembre 1989, a déposé le 22 septembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. A la suite de cette demande, il s’est vu délivrer successivement quatre récépissés dont le dernier est parvenu à échéance le 18 septembre 2025. En dépit de relances, aucune décision expresse n’étant intervenue, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer immédiatement un récépissé ou titre de séjour temporaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence à faire droit à sa demande, M. A… soutient qu’il se trouve placé dans une situation administrative et financière extrêmement précaire, qu’il est dans l’impossibilité de travailler et ne perçoit plus d’allocations chômage et que, son épouse étant sans emploi, les seules ressources du foyer constituées par des allocations familiales d’un montant de 441 euros ne permettent pas de faire face aux charges de la vie courante et aux besoins de leurs trois enfants. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que M. A… se trouverait privé de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d’emploi précise qui lui aurait été proposée. Par les seules pièces qu’il produit, M. A… ne démontre ainsi pas être exposé, à une situation qui serait de nature à caractériser une urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans un délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit qu’à défaut d’urgence particulière, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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