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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 2 juin 2025, n° 2201190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 février 2022 et 19 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Hartemann-de-Cicco, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois à lui verser une somme de 7 361,33 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert médical ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— lors de son intervention chirurgicale du 30 décembre 2020, l’anesthésiste n’a pas pris toutes les précautions requises pour éviter la casse de son bridge dentaire ;
— elle n’a pas bénéficié d’une information complète sur les risques relatifs à la ventilation manuelle dont elle a fait l’objet lors de l’intervention du 30 décembre 2020 ;
— elle évalue ses préjudices ainsi :
* 5 119,43 euros correspondant au traitement prothétique lié à son bridge dentaire ;
* 241,90 euros correspondant au coût du recèlement du bridge complet ;
* 2 000 euros au titre du préjudice lié au défaut d’information.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril 2022, le 2 août 2022 et le 16 novembre 2022, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Dreyfus, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire.
Il fait valoir qu’aucun manquement au devoir d’information et aucune faute médicale n’ont été commis ; l’anesthésie n’a entraîné aucune manœuvre invasive qui aurait pu être à l’origine de la chute du bridge dentaire et la casse du bridge dentaire est liée à sa fragilité originelle.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande la condamnation du centre hospitalier Annecy Genevois au versement des sommes suivantes :
* 1 040,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* 346,73 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision de rejet de la réclamation préalable ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme D,
— et les observations de Me Moncho pour le centre hospitalier Annecy Genevois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1948, a été opérée au centre hospitalier Annecy Genevois, le 30 décembre 2020, pour la pose d’un pace maker double chambre dans un contexte de dysfonction sinusale. Lors de cette intervention, est survenue une désaturation à l’induction de l’anesthésie sur un bronchospasme, ce qui a nécessité une ventilation manuelle. Durant cette manœuvre, le bridge dentaire supérieur de Mme A est tombé. Le 4 janvier 2021, Mme A a consulté un dentiste qui a procédé à une réparation provisoire de son bridge et qui a établi un devis pour le renouvellement du bridge. Mme A entend engager la responsabilité du centre hospitalier Annecy Genevois en raison d’une faute médicale et d’un manquement au devoir d’information.
2. Les éléments versés au dossier ne permettent pas de se prononcer sur l’existence des fautes alléguées ni, le cas échéant, leur imputabilité et d’apprécier les préjudices qui en découlent. Par suite, il doit être ordonné, avant dire droit, une expertise.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 3 du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :Avant dire droit sur la requête de Mme A, il sera procédé à une expertise médicale.
Article 2 :L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission au contradictoire de Mme A et du centre hospitalier Annecy Genevois dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative et rendra son rapport dans le délai qui lui aura été fixé par le président.
Article 3 :L’expert aura pour mission :
1°) de se faire remettre tous documents nécessaires et notamment le dossier médical de B A, d’entendre tous sachants ;
2°) de préciser l’état de santé de Mme A lors de son admission au centre hospitalier Annecy Genevois ; en particulier de préciser la solidité du bridge dentaire de Mme A lors de son admission ;
3°) de décrire les examens et soins qui ont été prodigués à Mme A au centre hospitalier Annecy Genevois en indiquant s’ils ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et adaptés à son état ; en particulier de préciser si la ventilation manuelle subie par Mme A lors de son intervention était de type invasive ou non invasive et si elle était susceptible d’être à l’origine de la casse du bridge dentaire de celle-ci ;
4°) de décrire les lésions que Mme A impute au centre hospitalier Annecy Genevois et d’émettre un avis sur leur relation avec un fait imputable à cet établissement, avec l’état initial de l’intéressé ou avec d’autres causes ;
5°) de dire si le dommage enduré par Mme A est anormal au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
6°) de fixer la date de consolidation de son état de santé et si celle-ci n’est pas acquise d’indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ; de donner toutes informations sur une évolution probable ;
7°) d’évaluer, par référence à la nomenclature « Dintilhac », les éventuels préjudices découlant d’un manquement du centre hospitalier Annecy Genevois ; de quantifier l’éventuelle perte de chance subie par Mme A d’éviter de voir son état de santé se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi.
Article 4 :Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans le délai qui sera fixé par le président du tribunal.
Article 5 :Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas statué par la présente décision sont et demeurent réservés.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier Annecy Genevois et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. C
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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