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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2412242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2024, 12 septembre 2024, 16 et 20 mai 2025, M. A E, représenté par Me Meurou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la DREETS ne lui a pas été notifié préalablement ;
— elle est également entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par cet avis ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait également l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par cet avis ;
— elle méconnait également l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait enfin l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Meurou, représentant M. E, présent.
Le préfet de la Seine- Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant serbe né en 1983 et entré en France selon ses déclarations en 2016, demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige :
2. Par un arrêté n° 2024-2226 du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, placée sous l’autorité de Mme B D, sous-préfète du Raincy, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière d’étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. E, indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision en litige. Il respecte ainsi les exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation du requérant. Ce dernier n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aucun texte ni aucun principe n’imposait la communication de l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 2024 à M. E avant l’intervention de l’arrêté en litige.
6. En quatrième lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué qu’il retient d’abord des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, puis fait état de l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis, pour en conclure, d’une part, qu’il ne pouvait bénéficier d’une mesure exceptionnelle de régularisation et, d’autre part, qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, il n’apparait pas que l’autorité administrative se serait estimée liée par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis ni qu’elle aurait méconnu la portée de sa compétence en matière de régularisation au regard de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
8. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. M. E se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où réside également sa famille, et notamment ses deux enfants, nés en 2011 et en 2013, qui y sont scolarisés depuis janvier 2021, de son intégration et de l’exercice d’un emploi de carrossier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, si l’intéressé justifie résider en France depuis septembre 2020, soit depuis près de quatre ans à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que son épouse, de même nationalité, est également en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il n’est pas établi ni même allégué que ses deux enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité hors de France. Par ailleurs, si son frère réside en France sous couvert d’un titre de séjour d’un an valable jusqu’en juillet 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Enfin, son insertion professionnelle était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. E ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels la décision a été prise et n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E.
12. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, et notamment de la possibilité pour les enfants de M. E de suivre leurs parents dans leur pays d’origine et d’y poursuivre leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit au point 3, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour était insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit également être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E et se serait estimé en situation de compétence liée avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
16. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, M. E ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit, par suite, être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 11, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant M. E à quitter le territoire français, aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne notamment que M. E ne justifie d’aucune circonstance particulière et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision.
21. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 13, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme C et Mme F, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
S. C
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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