Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2504329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen particulier, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
la décision portant interdiction de retour d’une durée de six mois est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 25 juillet 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 28 avril 1987, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2022. Il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour et de circulation en France le 3 avril 2025. Par des décisions du même jour, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. B… D…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 février suivant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France. Si le requérant produit des bulletins de salaires sur la période de juin 2023 à avril 2024 correspondant à un emploi à temps partiel en restauration rapide, ces éléments ne suffisent pas à justifier des liens particuliers en France. M. C… qui déclare être entré sur le territoire français en au cours de l’année 2022, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que M. C… n’avait pas fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’édiction des décisions contestées ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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