Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2026, n° 2602249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par la SELAS Negrevergne, Fontaine et Desenlis agissant par Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de « contrat jeune majeur », conclusion devant être requalifiée comme tendant à l’annulation de la décision implicite confirmant cette décision, susceptible de naître du silence gardé pendant deux mois sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il a exercé par une lettre recommandée envoyée le 10 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de réexaminer sa demande de « contrat jeune majeur » dans un délai de sept jours et de lui procurer une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux dans un délai de 48 heures, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l’ordonnance n° 2602246 du 16 février 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande présentée par M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de « contrat jeune majeur », au motif « que les moyens ainsi invoqués ne peuvent être regardés comme étant propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige » ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. M. A… a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de « contrat jeune majeur ». Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2602246 du 16 février 2026 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Ladite ordonnance a été envoyée à M. A… par un courrier recommandé avec accusé de réception, dont le pli, est revenu au tribunal avec les mentions « avisé le 19/02/26 » et « pli avisé et non réclamé », et doit être regardée comme ayant été notifiée le 19 février 2026. Ce courrier précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code précité, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés rejetant sa demande de suspension, le demandeur serait réputé s’être désisté de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue au greffe de la juridiction dans ce délai, M. A…, qui n’a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doit être réputé s’être désisté de sa requête, en application du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Melun, le 2 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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