Rejet 3 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mai 2025, n° 2502052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Mélissa Cardoso, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la cessation de l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 17 janvier 2025 par la préfète de l’Aveyron ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de mettre fin à sa rétention administrative décidée le 2 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Sarthe la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— il est actuellement retenu au centre de rétention administrative d’Olivet et donc expulsable à tout moment ;
— il a formé contre la mesure d’expulsion des recours pendants ;
— cette mesure emporte des effets sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde d’une liberté fondamentale :
— la décision d’expulsion porte une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il dispose en France où il réside depuis 23 ans de fortes attaches personnelles et familiales, en particulier ses deux enfants mineurs de nationalité française avec lesquels il a des relations régulières et rapprochées et à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue à la hauteur de ses moyens en s’étant rapproché d’eux au Mans ;
— les membres de sa fratrie ont tous la nationalité française et demeurent sur le territoire français à l’exclusion de deux sœurs ;
— à l’exception d’une sœur, il n’a plus aucune attache au Guyana où il n’est pas retourné depuis 2002 ;
— malgré ses périodes d’incarcération, il a réalisé de véritables efforts de réinsertion et justifie d’une recherche active d’emploi avec le concours du service pénitentiaire d’insertion et d et de probation ;
— le tribunal a annulé un arrêté du 22 septembre 2024 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ;
— l’arrêté d’expulsion est uniquement fondé sur les condamnations pénales dont il a fait l’objet, qui ne constituent pas un motif d’expulsion suffisant ;
— ces infractions ne sont pas d’une gravité telle que son expulsion est nécessaire ;
— au regard de la relative gravité des faits qu’il a commis et de leur ancienneté, son comportement n’est nullement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
— la mesure de rétention administrative porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et de venir et au droit de ne pas être détenu arbitrairement ;
— cette décision est illégale car il est protégé de l’éloignement par les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a jamais été condamné pour violences sur dépositaire de l’autorité publique ;
— il n’a pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant a fait obstruction à son éloignement en refusant de prendre le vol réservé et qu’aucune autre date de vol n’a été fixée ;
— il n’est pas porté atteinte à la liberté d’aller et venir et il n’y pas de détention arbitraire dès lors que la mesure de rétention a été validée par le juge judiciaire de première instance et le juge judiciaire d’appel, l’intéressé ne disposant pas de garanties de représentation ;
— le comportement de l’intéressé constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public ;
— il n’a pas respecté les mesures d’éloignement et d’assignation à résidence prises à son encontre ;
— les référés suspension qu’il a formés ont été rejetés par une ordonnance du 17 février 2025 du tribunal administratif de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir des moyens de défense comparables à ceux invoqués par le préfet de la Sarthe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A, ressortissant guyanien né le 8 avril 1992 à Georgetown, entré en territoire français par la Guyane au cours de l’année 2002 et en métropole en 2011, selon ses déclarations, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la cessation de l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 17 janvier 2025 par la préfète de l’Aveyron, ainsi que d’enjoindre au préfet de la Sarthe de mettre fin à sa rétention administrative décidée le 2 avril 2025.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a été condamné le 10 juin 2016 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine d’emprisonnement de huit mois dont cinq avec sursis pour des faits de transport, détention, offre ou cession de stupéfiants non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le 1er mars 2019 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine d’emprisonnement de quatre ans à titre de peine principale et d’une interdiction de séjour dans la Sarthe pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire pour des faits de transport, détention, offre et cession non autorisés de stupéfiants en récidive, le 28 septembre 2022 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, le 18 janvier 2023 par le tribunal correctionnel du Mans, confirmé par un arrêt correctionnel de la cour d’appel d’Angers du 31 janvier 2023, à une peine d’emprisonnement de trois mois d’emprisonnement à titre de peine principale et à l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire pour des faits d’infraction à une interdiction de séjour et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Par des arrêtés du 17 janvier 2025, la préfète de l’Aveyron a respectivement prononcé l’expulsion de M. A et fixé notamment le Guyana comme pays de destination. Par une ordonnance du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les deux référés de l’intéressé tendant à la suspension de l’exécution de chacun de ces arrêtés, en retenant l’absence de doute sérieux sur leur légalité. Par un arrêté du 2 avril 2025 le préfet de la Sarthe a décidé de placer l’intéressé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours que la juge au tribunal judiciaire d’Orléans a prolongée de 26 jours par une ordonnance du 7 avril 2025, ordonnance que la juge à la cour d’appel d’Orléans a confirmée par une ordonnance du 9 avril 2025.
4. Les faits visés au point précédent, en particulier les infractions constatées notamment en matière de stupéfiants, qui s’échelonnent jusqu’en septembre 2024 et ont justifié sa condamnation à un total de peines d’emprisonnement ferme d’environ huit ans, sont de nature, en l’état de l’instruction, compte tenu de leur gravité et de leur réitération, à fonder la décision d’expulsion de M. A en tant qu’ils révèlent que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission d’expulsion a, au demeurant, émis le 10 décembre 2024 un avis favorable à l’expulsion de M. A du territoire français.
5. Si M. A se prévaut de ce qu’il réside en France depuis 23 ans et qu’il est le père de deux enfants mineurs nés le 26 mai 2017 et le 14 septembre 2024, tous deux de nationalité française, vivant au Mans (Sarthe) où il a été interdit de séjour, il ne justifie pas, par les seules attestations produites, qu’il contribue effectivement, dans la mesure de ses moyens, à leur entretien et à leur éducation dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis leur naissance ou depuis au moins un an, tandis qu’il a déclaré vivre à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), et n’est donc pas fondé à se prévaloir de la protection légale instituée par l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage fondé, dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine, à se prévaloir de la protection légale prévue à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faveur des étrangers qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard aux motifs mentionnés aux points précédents, la décision d’expulsion et d’ailleurs la mesure de rétention prises à l’encontre de l’intéressé aient porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque, en particulier la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais liés à l’instance :
6. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions de M. A à fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l’Aveyron et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Candidat
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Droit commun ·
- Garde des sceaux ·
- Terme ·
- Sceau
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Désistement ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Statuer ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Appel en garantie ·
- Statuer ·
- Acte ·
- Titre
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Demande de transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Juge d'instruction ·
- Garde des sceaux ·
- Faire droit ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité externe ·
- Litige ·
- Autorisation provisoire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Précaire ·
- Quotient familial ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Département ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Décret ·
- Préavis ·
- Fonction publique territoriale ·
- Illégalité ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Recours administratif ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.