Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2506015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Sène, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer la carte de séjour temporaire demandée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige, qui résulte d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration, faute de demande du service instructeur tendant à la production des justificatifs requis ;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour contesté entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né en 2002, M. A… conteste l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…). / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document établi par les services postaux produit en défense et relatif aux étapes de son acheminement, que le pli recommandé avec demande d’accusé de réception contenant l’arrêté critiqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été remis contre signature au requérant le 11 avril 2025. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir la préfète du Rhône, la requête de M. A… enregistrée le 15 mai 2025 l’a été après l’expiration du délai de recours d’un mois mentionné au point 2 et doit être rejetée comme tardive.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
A. Gille
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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