Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2201221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars 2022, 23 mai 2022 et 3 janvier 2023, Mme C… B…, représentée par Me Lescouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a prononcé son licenciement ;
2°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser une indemnité de 5 109,02 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de cette décision du 12 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de licenciement est insuffisamment motivée ;
- son licenciement est intervenu sans qu’elle ait eu accès à son dossier individuel et sans préavis ;
- la décision de licenciement est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2022 et 12 juillet 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de licenciement, de l’absence de préavis et du défaut d’accès au dossier individuel sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2023.
Des mémoires, produits par le département de la Haute-Garonne, ont été enregistrés les 9 février 2023 et 5 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Lescouret, représentant Mme B…, et de Mme A…, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… a été recrutée par le département de la Haute-Garonne, en qualité d’adjoint administratif territorial de catégorie C, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps non complet d’une durée de quatre mois du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, afin de faire face à l’accroissement temporaire d’activité lié à l’ouverture de deux vaccinodromes pour la campagne vaccinale contre la covid-19, dont celui de Villefranche-de-Lauragais où elle a été affectée. Par une décision du 12 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a prononcé son licenciement. Mme B… a présenté, le 13 décembre 2021, une réclamation indemnitaire auprès du département de la Haute-Garonne, laquelle a été rejetée par une décision du 4 janvier 2022. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 12 octobre 2021 prononçant son licenciement et la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser une somme de 5 109,02 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 octobre 2021 :
2. Aux termes de l’article 4 du décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (…) La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / – de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ; (…) La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. (…) Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. (…) ». Aux termes de l’article 40 de ce décret : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / -huit jours pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; (…) Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 (…) ».
3. En premier lieu, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général qu’une décision mettant fin aux fonctions d’un agent contractuel au terme de sa période d’essai serait au nombre de celles qui doivent être motivées, les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 15 février 1988 prévoyant seulement une obligation de motivation pour les décisions de licenciement intervenant au cours d’une période d’essai.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement de Mme B… est intervenue le 12 octobre 2021 au terme de la période d’essai renouvelée, sans qu’importe la circonstance que cette décision ait été notifiée à l’intéressée au-delà du terme de la période d’essai. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 39-2 du décret susvisé du 15 février 1988 : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. / L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. »
6. Il ressort des stipulations du contrat d’engagement conclu entre le département de la Haute-Garonne et Mme B… que ce contrat « ne deviendra ferme qu’à l’expiration d’une période d’essai de 3 semaines, période qui pourra être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale ». Si la requérante soutient qu’elle a signé ce contrat le 9 septembre 2021 et que le département ne pouvait donc valablement lui opposer une période d’essai à compter du 1er septembre 2021, elle ne l’établit pas alors que le contrat, lui-même, indique une signature par les parties contractantes au 1er septembre 2021. Dans ces conditions, la période d’essai prévue par le contrat lui était opposable. Son licenciement étant intervenu au terme de la période d’essai, Mme B… ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988, celles-ci n’étant pas applicables au licenciement prononcé en fin de période d’essai, régi par le seul article 4 de ce décret.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le licenciement intervenu à l’expiration d’une période d’essai n’a pas à être précédé d’un préavis. Par suite, le moyen tiré de l’absence de préavis doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième et dernier lieu, la décision contestée du 12 octobre 2021 indique que la période d’essai n’a pas été concluante et il ressort en particulier de la décision du 20 septembre 2021 de renouvellement de sa période d’essai, que la rupture du contrat de travail est justifiée par l’inaptitude de Mme B… à remplir ses fonctions. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que son licenciement serait intervenu pour des raisons étrangères à son insuffisance professionnelle, laquelle n’est, au demeurant, pas sérieusement contestée. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. La décision contestée du 12 octobre 2021 n’étant, ainsi qu’il vient d’être dit, entachée d’aucune illégalité, elle n’est pas constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du département de la Haute-Garonne. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation de ce département au versement d’une indemnité.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
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