Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2307144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2023 et le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Arboix, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la majoration de 40% ayant assorti la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la procédure d’imposition :
— la décision du 8 août 2023 rejetant sa réclamation est signée par une personne qui n’avait pas compétence à cet effet ;
Sur la pénalité :
— c’est à tort que l’administration a fait application de la majoration de 40% prévue à l’article 1729 du code général des impôts, aucun manquement délibéré ne pouvant lui être imputé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration, par une proposition de rectification du 25 juin 2021, lui a notifié suivant la procédure contradictoire des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019. L’administration a notamment relevé que l’intéressé n’avait pas déclaré la plus-value brute de 121 000 euros issue de la cession réalisée le 24 juillet 2019 des 40 parts qu’il détenait dans la SARL Ghalia à la SAS Tamara, imposable à l’impôt sur le revenu en application des articles 150-0 A et suivants du code général des impôts. Dans sa réponse du 6 août 2021 aux observations du contribuable, l’administration a maintenu ces rectifications en acceptant toutefois d’appliquer à la plus-value en cause le barème progressif en lieu et place du prélèvement forfaitaire de 12,8%. A la suite de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires le 31 décembre 2021, M. A a adressé une réclamation à l’administration. Par une décision du 8 août 2023, l’administration a accepté partiellement cette réclamation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration de 40% ayant assorti la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019.
Sur la procédure d’imposition :
2. Les vices qui entachent la procédure d’instruction par l’administration de la réclamation d’un contribuable et la décision prise à l’issue de cette procédure sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou le bien-fondé de l’imposition contestée.
3. Il en résulte que M. A ne peut utilement soutenir que la décision du 8 août 2023 rejetant sa réclamation est signée par une personne qui n’avait pas compétence à cet effet. Par suite, son moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur la pénalité :
4. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
5. Pour établir l’existence d’un manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
6. Pour considérer que M. A avait délibérément manqué à ses obligations déclaratives, l’administration fait valoir que l’intéressé a omis de mentionner dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l’année 2019 le montant de 121 000 euros de la plus-value sur cession de parts mentionnée au point 1 du présent jugement, que cette omission est caractérisée dans la mesure où les revenus déclarés par l’intéressé au titre de cette année s’élevaient à 3 638 euros de salaires versés par la SARL Ghalia et à 1 789 euros de revenus de capitaux mobiliers. L’administration fait également valoir que l’intéressé ne pouvait ignorer la réalisation de cette plus-value, laquelle ressortait clairement de l’acte de cession du 24 juillet 2019 dûment signé par le contribuable qui cédait ses 40 parts en pleine propriété à la SAS Tamara pour un montant de 125 000 euros, et que cette omission ne saurait résulter d’une simple erreur mais démontre une volonté délibérée de minorer ses bases d’imposition. L’administration fait également valoir que M. A avait recours à un cabinet d’expertise comptable pour établir sa déclaration de revenus et s’assurer de la concordance des faits avec sa déclaration fiscale, et n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation.
7. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration établit, outre l’insuffisance, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations de M. A, son intention d’éluder l’impôt.
8. Si le requérant fait valoir l’erreur de son expert-comptable, lequel l’a reconnue expressément auprès de l’administration, il appartenait cependant à M. A, seul responsable de sa déclaration de revenus, de vérifier les éléments qu’elle contenait. M. A ne saurait invoquer son ignorance compte tenu de la simplicité des éléments à déclarer au titre de l’année 2019 et compte tenu par ailleurs du montant de la plus-value de la cession et alors que, ainsi qu’il l’allègue lui-même, l’acte de cession, visé par son expert-comptable, a fait l’objet d’un enregistrement au service des impôts des entreprises de Strasbourg le 29 juillet 2019 et du paiement des droits correspondants.
9. Par conséquent, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 a été assortie de la pénalité prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris et en tout état de cause ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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