Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2602370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, complétée le 16 février et le 20 mars 2026, Madame C…, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite opposée par le préfet de Seine-et-Marne le 6 décembre 2025 à sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation à l’issue duquel une décision expresse devra être rendue et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité camerounaise, elle est entrée en France le 31 décembre 2022 en provenance de Belgique, où elle disposait d’un titre de séjour, qu’elle a rejoint son conjoint, qui est en situation régulière, qu’ils ont un enfant né en mars 2025, qu’elle suit une formation de lunetier et qu’elle a sollicité, le 1er août 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale auprès du préfet de Seine-et-Marne, qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande, qu’une décision implicite de rejet est donc née dont elle a demandé la communication des motifs le 5 janvier 2026.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit bénéficier d’un suivi médical quotidien depuis le 3 novembre 2025 et doit pouvoir suivre ses études, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale puisqu’il n’a jamais été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est dépourvue d’examen sérieux et réel de sa situation, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciations au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de l’a Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa relation avec son partenaire est ancienne et qu’ils ont un enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 février 2026 sous le numéro 2602368, Madame B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame C…, ressortissante camerounaise née le 25 juin 2001 à Yaoundé, a bénéficié de séjour comme étudiante délivrée par les autorités belges et valable jusqu’au 31 octobre 2022. Elle indique être entrée en France le 31 décembre 2022, pour y rejoindre un compatriote, aujourd’hui titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par le préfet de l’Isère et valable jusqu’au 15 avril 2027. Le couple est lié par un pacte civil de solidarité enregistré en mairie de Eybens (Isère) le 11 septembre 2023 et a eu un enfant en mars 2025. Le 4 août 2025, Madame B… a fait parvenir en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, en faisant valoir sa situation de famille ainsi que la présence en France de plusieurs membres de sa famille. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 5 décembre 2025, dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre du 6 janvier 2026, restée également sans réponse. Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Madame B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la requérante, qui a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour en France et ne peut donc de prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, ne fait valoir aucune des circonstances particulières citées à ce même point, dès lors que la situation dans laquelle elle se trouve ne l’empêche notamment pas de recevoir les soins dont elle indique avoir besoin et de poursuivre sa vie privée et familiale en France comme elle le fait depuis plus de trois ans.
Par suite, la requête de Madame B… ne pourra qu’être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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