Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 mai 2025, n° 2501787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Hammou-Ali, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 30 avril 2025, par lesquelles le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a assigné à résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Il soutient que :
— d’une part, l’exécution immédiate de ces décisions porte gravement atteinte aux droits et à sa situation personnelle, d’autre part, l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français met en péril sa situation professionnelle car il risque de perdre son emploi et ses droits sociaux ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les moyens tirés de :
*Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— ) la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-marocain dès lors qu’il ne prévoit aucun délai impératif pour le renouvellement d’un titre de séjour ;
— ) l’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation personnelle et professionnelle ;
— ) la disproportion au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il vit en France depuis des années, y exerce une activité professionnelle stable et déclarée et y a construit un réseau social et familial solide ;
— ) la méconnaissance des dispositions de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le pays de destination doit être indiqué dans la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— ) l’insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration car elle ne précise pas le pays de destination et repose uniquement sur le caractère tardif du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
*Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— ) elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*Sur la décision portant assignation à résidence :
— ) la décision fixant le pays de destination est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— la requête n°2501786 enregistrée le 7 mai 2025 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 30 avril 2025, le préfet du Var a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire M. B, ressortissant marocain, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. L’intéressé sollicite la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 614-2 introduit dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code, entré en vigueur dans les mêmes conditions : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
5. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Dans ces conditions, M. B, qui a formé le 7 mai 2025 une demande tendant à l’annulation des décisions litigieuses du 30 avril 2025 portant d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, et d’autre part assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, enregistrée sous le n° 2501786, inscrite au rôle d’une audience publique du tribunal administratif de Toulon le 21 mai 2025, n’est pas recevable à demander par ailleurs au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En toute hypothèse, compte tenu du bref délai de jugement de la requête n°2501786, le présent référé est dépourvu d’urgence.
7. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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