Rejet 24 mars 2025
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2310376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310376 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Pinhel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à lui verser le montant des sommes qui auraient dû lui être versées au titre de l’allocation pour demandeur d’asile pour les périodes courant du mois de janvier 2019 au mois de février 2020 et du mois de mars 2020 au mois de mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’OFII a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile de janvier 2019 à février 2020 et de mars 2020 à mai 2023 alors qu’il était demandeur d’asile ;
— il a subi un préjudice financier correspondant aux sommes qui auraient dû lui être versées au titre de cette allocation sur ces périodes.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né en 1999, M. B demande la condamnation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à lui verser le montant correspondant aux sommes qui auraient dû lui être versées au titre de l’allocation pour demandeur d’asile pour les périodes de janvier 2019 à février 2020 et de mars 2020 à mai 2023.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021 : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile () sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article L. 744-7 du même code dans sa version applicable au litige : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. / () ». Aux termes de l’article L. 744-9 du même code : « () / Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 (), le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. / () ». Aux termes de l’article D. 744-37 du même code : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; / () ".
4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI C-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
5. Il est constant que M. B s’est vu octroyer les conditions matérielles d’accueil suite au dépôt de sa demande d’asile en France. Toutefois, il n’est pas contesté que les autorités françaises ont pris à l’encontre de M. B un arrêté de transfert vers le pays compétent pour examiner sa demande et que, le requérant ne s’étant pas présenté en vue de l’exécution de cette décision et ayant été déclaré en fuite, l’OFII a décidé, le 16 janvier 2019, de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il est également constant qu’ayant été transféré en Italie le 4 février 2020, M. B est revenu en France où il a déposé une nouvelle demande d’asile le 12 mars 2020 et que, le même jour, l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait présenté une nouvelle demande d’asile après l’exécution de l’arrêté de transfert. Il ressort encore des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer, le 25 août 2022, une attestation de demande d’asile examinée en procédure accélérée, qu’il a alors sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, que cette demande a été implicitement rejetée et que, le 22 mars 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à M. B le statut de réfugié.
6. En se bornant à faire valoir qu’il avait toujours la qualité de demandeur d’asile au cours de la période en litige, M. B n’établit pas que l’OFII aurait commis une faute en prenant les décisions des 16 janvier 2019 et 12 mars 2020 portant suspension et refus des conditions matérielles d’accueil. En revanche, dès lors que les autorités françaises ont décidé d’examiner la demande d’asile de M. B le 25 août 2022, l’OFII ne pouvait légalement refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de cette date. Si l’OFII fait valoir qu’il pouvait refuser les conditions matérielles d’accueil en cas de demande de réexamen de la demande d’asile en application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant, qui a d’ailleurs été qualifiée de première demande lors de son enregistrement par la préfecture du Rhône, aurait été précédemment examinée. Par suite, M. B est fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’OFII au titre de l’illégalité du refus de lui accorder les conditions matérielles d’accueil après la délivrance de son attestation de demandeur d’asile du 25 août 2022.
Sur le préjudice subi :
7. M. B demande l’indemnisation de son préjudice financier en précisant qu’il a une compagne et un enfant. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier d’une attestation non contestée produite par l’OFII, que la compagne et l’enfant du requérant ont eux-mêmes bénéficié de l’allocation pour demandeur d’asile sur la période en cause. Dans ces conditions, le préjudice financier du requérant correspond au montant de l’allocation pour demandeur d’asile qu’il aurait dû percevoir pour lui-même au titre de la période courant du 25 août 2022 jusqu’au terme du mois de mai 2023, mois suivant celui au cours duquel la décision lui accordant le statut de réfugié lui a été notifiée, et M. B est fondé à demander la condamnation de l’OFII à lui verser la somme correspondante.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’OFII est condamné à verser à M. B la somme correspondant au montant de l’allocation pour demandeur d’asile qu’il aurait dû percevoir sur la période courant du 25 août 2022 jusqu’au terme du mois de mai 2023.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Terme ·
- Administration pénitentiaire
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Bulgarie ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Examen ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Imputation ·
- Montant ·
- Revenus fonciers ·
- Double imposition ·
- Union européenne ·
- Convention fiscale ·
- Global ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Retrait ·
- Livre ·
- Administration ·
- Droit de reprise ·
- Activité ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Litige ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Acheteur ·
- Notation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Personne seule ·
- Revenu ·
- Aide financière ·
- Action sociale ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.