Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2024, n° 2408457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B C A, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 mars 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A et au rejet de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a procédé au retrait de l’arrêté attaqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un arrêté du 17 juillet 2024, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l’arrêté attaquée du 17 mai 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme dont M. A demande le versement au profit de son avocate au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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