Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2500715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 et 30 janvier 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Côte-d’Or du 12 janvier 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait l’intention de régulariser sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’entend pas se soustraire à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu’il a toujours entendu régulariser sa situation administrative.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025 le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête, communique au tribunal les pièces utiles en sa possession, et demande à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 31 janvier 2000, déclare être entré sur le territoire français au mois d’octobre 2020, démuni de tout document transfrontalier. A la suite d’une interpellation, le 11 janvier 2025, pour une vérification du droit de séjour, le préfet de la Côte d’Or, par un arrêté du 12 janvier 2025 dont M. A… B… demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a obligé à remettre son passeport au commissariat à l’occasion de son premier pointage. En outre, le préfet de la Côte-d’Or, par un arrêté du 12 janvier 2025, dont le requérant demande également l’annulation, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. D’une part, M. A… B… qui allègue qu’il « a toujours eu l’intention de régulariser sa situation sur le territoire français » et qu’il « souhaitait obtenir sa régularisation administrative par le travail sur le fondement de l’article L. 435-1 » susmentionné, n’établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. D’autre part, l’article L. 435-1 précité ne prévoyant pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office le droit au séjour de l’intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ; (…) ». L’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
6. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police, le 11 janvier 2025, que M. A… B… a déclaré que si une mesure d’éloignement lui était notifiée, il n’accepterait pas de s’y conformer. Par suite, compte tenu du risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet de la Côte-d’Or a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet de la Côte-d’Or, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M. A… B…, notamment son séjour irrégulier sur le territoire français depuis plus de quatre ans, son entrée irrégulière sur le territoire français ainsi que de l’absence de toute démarche pour régulariser sa situation contrairement à ce qu’affirme le requérant, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à un an.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
11. Le moyen tiré de ce que la « décision » l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté dès lors que, ainsi qu’il résulte des points 2 à 10 du présent jugement, ces deux décisions ne sont entachées d’aucune illégalité.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
12. Si M. A… B… sollicite l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, il n’articule aucun moyen au soutien de ses conclusions, et celles-ci ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… à l’encontre des deux arrêtés du 12 janvier 2025 du préfet de la Côte-d’Or doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. D’une part, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par M. A… B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… B…, la somme de 500 euros que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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