Désistement 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 janv. 2025, n° 2000666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2000666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier 2020 et 12 mai 2022, la Mutuelle des architectes français assurances, représentée par Me Broglin, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés Demathieu Bard construction, Dekra Industrial, Ove Arup et Tohier à lui payer la somme de 1 090 199,47 euros au titre des travaux de réparation des phénomènes de condensation en plenum des plafonds des galeries et de la grande nef, en sous-face extérieure des tubes en différents espaces, affectant le Centre Pompidou de Metz ;
2°) de mettre solidairement à la charge des mêmes la somme de 14 542,44 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise et la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, la société Demathieu Bard construction, représentée par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête en tant qu’elle est dirigée contre elle ;
2°) de laisser à la charge de la Mutuelle des architectes français assurances 50 % des sommes réclamées, de répartir le surplus entre les constructeurs à proportion de leurs parts de responsabilité respectives, celles des maîtres d’œuvre devant être fixée à 50 %, et de condamner les sociétés Dekra Industrial, Tohier et Ove Arup à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre solidairement à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, la société Ove Arup et Partners international Ltd, représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre et de mettre à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 25 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais d’expertise et dépens.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2022, la SAS Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
2°) subsidiairement, de ne pas prononcer de condamnation solidaire à son encontre, de limiter sa responsabilité aux plenums intérieurs et à 6 %, de laisser à la charge de la Mutuelle des architectes français assurances 27 % des sommes qu’elle réclame, et de condamner les sociétés Ove Arup, Tohier et Demathieu Bard construction à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la Mutuelle des architectes français assurances la somme de 10 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la société Tohier, représentée par Me Danilowiez, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de laisser à la charge de la Mutuelle des architectes français assurances 40 % ou à tout le moins 27 % des sommes qu’elle réclame, et de condamner les sociétés Ove Arup, Dekra Industrial et Demathieu Bard construction à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la Mutuelle des architectes français assurances et de toute autre partie perdante la somme de 10 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, la Mutuelle des architectes français assurances déclare se désister de ses demandes et demande au tribunal de lui en donner acte.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, la société Demathieu Bard construction déclare accepter le désistement de la Mutuelle des architectes français assurances.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, la société Dekra Industrial déclare accepter le désistement de la Mutuelle des architectes français assurances.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la société Tohier déclare accepter le désistement de la Mutuelle des architectes français assurances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de la Mutuelle des architectes français assurances étant pur est simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. La société Ove Arup et Partners international Ltd, qui n’a pas expressément accepté ce désistement, a présenté des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à la Mutuelle des architectes français assurances du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ove Arup et Partners international Ltd sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Mutuelle des architectes français assurances, à la société Demathieu Bard construction, à la société Dekra Industrial, à la société Tohier et à la société Ove Arup et Partners international Ltd.
Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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