Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 juil. 2025, n° 2505111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 18 juillet 2025 à 10h09, 13h06 et 15h06, M. C B et Mme A B, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de leur proposer une orientation en structure pour demandeur d’asile, adaptée à leur situation sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ou de l’office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— ils ne bénéficient d’aucun hébergement, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé physique et mentale, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
— l’absence de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
— l’absence d’hébergement porte atteinte à leur droit à la dignité humaine ;
— l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence ;
— la situation de détresse particulière dans laquelle ils sont placés car ils vivent à la rue en dépit du cancer dont souffre madame qui nécessite des soins incompatibles avec la vie à la rue, justifie une mise à l’abri immédiate ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas d’urgence caractérisée dès lors qu’ils ont signé une offre de prise en charge et se sont vu remettre une carte d’allocation pour demandeur d’asile sur laquelle une allocation majorée, en l’absence d’hébergement, leur est versée et que leur situation qui a été signalée, a permis d’identifier un logement à Nîmes, la famille sera contactée dans les meilleurs délais pour notification de son orientation ;
— il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’asile dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation, mais qu’en raison d’une saturation du dispositif national d’accueil, et malgré les démarches nécessaires, aucune place adaptée à la situation personnelle et familiale des requérants n’a pu être trouvée avant ce jour, mais qu’ils vont être pris en charge.
La procédure a été communiquée au préfet de de la Haute-Garonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 à 14 heures, tenue en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Lequeux, juge des référés qui a en outre informé la partie présente, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer ;
— et les observations de Me Barbot Lafitte, substituant Me Laspalles, représentant les requérants, qui reprend ses écritures et informe la présidente s’agissant d’un éventuel non-lieu à statuer que les requérants ont reçu la proposition de prise en charge de l’OFII le 17 juillet, la veille de l’audience pour un hébergement à Nîmes, qu’ils l’ont à la fois accepté et refusé ainsi que le montre ces documents de sorte que si le non-lieu à statuer peut être retenu, il n’en demeure pas moins que Mme B, dont la prise en charge médiale a déjà été retardée, est prévue à compter du 24 juillet pour un début de chimiothérapie le 4 août et qu’il est établi que sans cette prise en charge, à cette date, son pronostic vital est engagé, de sorte que la proposition n’est pas satisfactoire au regard de leur situation ; si l’OFII soutient un état de saturation, cette circonstance n’est pas prouvée ; les requérants appellent par ailleurs tous les jours le 115 ainsi que le prouve leur relevé de téléphone et l’allocation majorée qui leur est versée ne leur permet pas de prendre une chambre d’hôtel eu égard au coût d’un tel hébergement.
— l’OFII et le préfet de la Haute-Garonne n’étaient ni présents, ni représentés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été différée jusqu’au 19 juillet à 12h.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
en ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que M et Mme B qui ont signé une décision de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil le 16 avril 2025 sont dépourvus de domicile et, faute d’hébergement d’urgence, vivent à la rue alors que Mme B souffre d’un cancer et fait l’objet d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux rendant son état de santé incompatible avec une telle situation. Il résulte également de l’instruction que le bénéficie de l’allocation majorée ne leur a pas permis de trouver un hébergement temporaire et que leurs appels au 115 sont restés vains. Si l’OFII produit une capture écran indiquant qu’une solution d’orientation a été trouvée en CADA à Nîmes, et que les requérants ont produit des notifications de cette proposition par laquelle ils acceptent cette offre d’une part, et ils l’ont refusé d’autre part, faisant valoir la peur qu’aucun autre logement leur soit proposé, il résulte de l’instruction et des attestations médicales produites par les requérants que la situation de santé de Mme B n’a pas été prise en compte dans la propositions de l’OFII. En effet, il résulte de l’instruction qu’elle est suivie à l’oncopole de Toulouse et va recevoir la mise en place d’un dispositif intra-veineux de longue durée par une intervention du 24 juillet pour débuter une chimiothérapie le 4 août prochain dont le retard risque d’engager son pronostic vital. Dans ces conditions, et au regard de cette situation très particulière, leur demande n’est pas satisfaite au jour de la présente ordonnance. Par suite, les requérants justifient d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur sa demande.
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». En vertu de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
7. D’une part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
8. D’autre part, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
9. Enfin, en l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’OFII :
10. Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que si les requérants ont signé une décision de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil le 16 avril 2025, ils n’ont depuis ce jour reçu aucune proposition de logement adapté à la situation particulière de Mme B rappelée au point 4 de la présente ordonnance, à Toulouse. Il résulte également de l’instruction que la vulnérabilité de Mme B n’est pas discutée par l’OFII, que son état de santé est incompatible avec la vie à la rue et que seule une offre d’hébergement à Toulouse eu égard à l’urgence de la prise en charge médicale qui s’attache à la situation particulière de Mme B est de nature à satisfaire l’obligation d’hébergement de l’OFII. Si l’OFII démontre avoir tenté de rechercher un hébergement dans le cadre du dispositif national, il n’a toutefois pas pris en compte la situation particulière de la requérante, et s’il fait valoir, dans le cadre de la présente instance que le dispositif d’hébergement est saturé, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Par suite, les requérants sont fondés à invoquer une carence de l’OFII dans leur prise en charge et à soutenir que l’OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
11. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la directrice de l’OFII de proposer un lieu susceptible d’accueillir les requérants, à Toulouse, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortit cette injonction de l’astreinte demandée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet :
12. Il résulte de ce qui précède que la demande des requérants étant satisfaite il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le préfet de la Haute-Garonne et ayant le même objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants, en tant qu’elles sont dirigées, non contre l’OFII, mais contre le préfet de la Haute-Garonne qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à au conseil des requérants, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de proposer à M. et Mme B, un hébergement à Toulouse dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Laspalles, sur le fondement du 2ème alinéa de la l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Laspalles.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
A. LEQUEUX
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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