Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 sept. 2025, n° 2507861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 de la maire de la commune d’illuminer ce jour l’hôtel de ville aux couleurs du drapeau palestinien ;
2°) d’enjoindre à la maire de cesser l’illumination sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que
— le déféré prévu par les dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ne requiert pas de condition d’urgence ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave à la laïcité et à la neutralité des services publics ; la décision d’illumination en litige caractérise un engagement politique ostensible de l’autorité communale ; elle constitue une ingérence dans la conduite de la politique internationale de la France et est susceptible d’engendrer des troubles graves à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— le déféré enregistré le 22 septembre 2025 sous le n° 2507862 par lequel le préfet du Bas-Rhin demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations M. B, représentant le préfet du Bas-Rhin ;
— et les observations de Me Maetz, avocat de la commune de Strasbourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par communiqué de presse du 22 septembre 2025, le maire de la commune de Strasbourg a informé de sa décision d’illuminer ce jour l’hôtel de ville aux couleurs du drapeau palestinien. Par sa requête, le préfet du Bas-Rhin demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. ".
2. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension () ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : " Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de la notification. ().
3. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
4. Si les autorités françaises ont reconnu l’Etat de Palestine ce jour, aucune consigne n’a été donnée par le Gouvernement aux administrations en vue de donner un écho particulier à cette reconnaissance en procédant notamment à des illuminations ou à l’apposition de drapeaux. Par ailleurs, il ressort des termes du communiqué en litige qui précise notamment que « cette lumière symbolise notre soutien aux efforts diplomatiques en faveur d’une paix juste et durable où deux Etats – Israël et la Palestine – pourraient enfin coexister en sécurité » que la maire de Strasbourg y exprime publiquement son opinion politique sur un conflit international en cours. Enfin, il est constant, qu’à la suite d’un message du premier secrétaire du parti socialiste, s’est développé ces derniers jours un vif débat politique en France en faveur ou contre la présentation de signes distinctifs palestiniens sur les édifices des mairies à l’occasion de la reconnaissance de l’Etat de Palestine par les autorités françaises. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision de la commune de Strasbourg d’illuminer l’hôtel de ville de Strasbourg aux couleurs du drapeau palestinien doit être regardée comme symbolisant la revendication d’une opinion politique. Il s’ensuit qu’en prenant la décision en litige en méconnaissance de la règle rappelée au point 3, la maire de Strasbourg a porté gravement atteinte au principe de neutralité des services publics.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision de la maire de Strasbourg en litige.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions d’injonction et d’astreinte présentées par le préfet.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la maire de Strasbourg du 22 septembre 2025 d’illuminer l’hôtel de ville de la commune de Strasbourg aux couleurs du drapeau palestinien est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet du Bas-Rhin est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la commune de Strasbourg. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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