Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2605607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du « 3 avril 2026 » opposant un « refus d’enregistrement de l’enfant dans la procédure de regroupement familial » ;
d’enjoindre à l’OFII de procéder à « l’enregistrement immédiat de la demande pour l’enfant au sein du dossier de son épouse » et de délivrer « l’attestation correspondante » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le régime du regroupement familial est défini au chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article L. 434-1 de ce code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. » Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. » Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. » Aux termes de l’article L. 434-10 du même code : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir […] ». Aux termes de l’article R. 434-7 du même code : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé […] ». Aux termes de l’article R. 434-9 du même code : « La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés aux articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 434-4. » Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. » Aux termes de l’article R. 434-13 du même code : « Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l’intéressé de l’attestation de dépôt de sa demande, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où l’étranger envisage de s’établir. » Aux termes de l’article R. 434-25 du même code : « Dès réception du dossier de regroupement familial et de l’avis motivé du maire ou, à défaut d’avis, à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 434-23, l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; / 2° Procède, si nécessaire, à un complément d’instruction et, s’il n’a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; / 3° Transmet le dossier au préfet pour décision. » Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. » Aux termes de l’article R. 434-33 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de la mise en oeuvre de la procédure d’introduction en France […] ». Aux termes, enfin, de l’article R. 434-34 du même code : « Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l’étranger doivent être munis du visa d’entrée délivré par l’autorité diplomatique et consulaire. L’autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l’entrée de la famille sur le territoire français n’est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa. »
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991 et bénéficiaire de la protection subsidiaire, a, suivant la demande qu’il avait déposée en ce sens, enregistrée le 3 septembre 2024 par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), été autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial par sa conjointe, de même nationalité que lui, par une décision du préfet de Seine-et-Marne prise le 27 janvier 2026. Malgré son caractère imprécis voire confus à cet égard, sa requête doit, compte tenu, en particulier, des moyens invoqués à son appui, notamment celui tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’objet des conclusions accessoires à fin d’injonction qui y sont énoncées, être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision, contenue dans un courriel du 19 février 2026, par laquelle l’OFII aurait refusé d’enregistrer une demande de regroupement familial pour son enfant né le 9 janvier 2026 et de lui délivrer l’attestation de dépôt du dossier de cette demande.
Le courriel du 19 février 2026 mentionné au point précédent est ainsi rédigé : « Bonjour, / En réponse à votre courrier reçu ce jour et au vu de la décision préfectorale émise le 27/01/2026 par le préfet, votre enfant ne peut bénéficier de cet accord préfectoral. En effet vous ne nous avez pas informé de la grossesse de votre épouse. / De ce fait, trois possibilités s’offrent à vous : / soit vous annulez votre dossier et nous en informons la préfecture. Ni votre femme ni votre enfant (nés [sic] en 2026) ne rentreront sur le territoire suite à l’accord du 27/01/2026. / soit votre conjointe entre sur le territoire ET vous faites une demande de regroupement familial uniquement pour votre enfant né le 09/01/2026, / soit votre conjointe n’entre pas sur le territoire pour le moment (dans l’attente d’une décision pour votre enfant et elle reste auprès de lui), vous faites une demande de regroupement familial uniquement pour votre enfant né le 09/01/2026. / J’attire votre attention sur le fait que si vous souhaitez conserver l’accord pour votre épouse en attendant qu’une décision soit émise par le Préfet pour votre enfant, que [sic] dans cette attente votre épouse reste au pays, votre conjointe ne doit pas demander son visa d’entrée en France pour le moment. / Cordialement ». Il ne ressort ni de ce courriel, qui se borne, en réponse à un courrier dont le contenu n’est pas révélé par l’instruction, à informer M. A… sur l’absence d’autorisation d’entrer en France donnée à son enfant par la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 janvier 2026 mentionnée au point précédent et sur les possibilités s’offrant à lui pour être rejoint par son enfant au titre du regroupement familial, ni d’aucune des autres pièces versées au dossier, que le requérant aurait, à quelque date que ce soit, déposé une demande de regroupement familial pour son enfant, ni, par conséquent, que les services de l’OFII auraient refusé d’enregistrer une telle demande. Il apparaît ainsi manifeste, en l’état de l’instruction, que les conclusions à fin de suspension soumises au juge des référés dans la présente instance sont dépourvues d’objet donc irrecevables.
À supposer que M. A… ait, en réalité, entendu solliciter la suspension de l’exécution d’un refus de l’OFII de mettre en œuvre au profit de son enfant né le 9 janvier 2026 la procédure d’introduction en France de sa conjointe et, en outre, qu’un tel refus ait effectivement été opposé par le courriel du 19 février 2026 mentionné au point 2, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens invoqués par le requérant, tirés, l’un, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les autres, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne serait alors propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité dudit refus, dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point 2 que l’OFII n’est chargé de la mise en œuvre de la procédure d’introduction en France d’un étranger que lorsque celui-ci a préalablement été autorisé par le préfet à entrer en France dans le cadre du regroupement familial.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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