Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 6 mars 2026, n° 2203706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme J… et la SNC L’Orrale, représentées par Me Lamamra, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur aurait prononcé le retrait des autorisations dont bénéficiait la SNC L’Orrale afin d’exploiter un poste d’enregistrement des jeux de loterie et des jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques au sein de l’établissement « Tabac L’Orrale », ensemble la décision du 5 avril 2022 ayant rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-
l’auteur et le signataire de la décision du 24 janvier 2022 étaient incompétents ;
-
la décision est dépourvue de base légale ;
-
elle méconnait la règle « non bis in idem » et procède ainsi d’une erreur de droit ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le comportement de Mme F… n’étant pas incompatible avec le maintien de son autorisation d’exploiter ;
-
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son protocole additionnel n° 7 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Villard,
- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SNC L’Orrale, dont Mme J… est la gérante de droit et co-associée avec sa sœur, Mme B… F…, détient l’établissement « Tabac L’Orrale », situé à Valence, et bénéficiait d’autorisations d’exploiter un point d’enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs et hippiques, pour le compte de la société anonyme d’économie mixte La Française des jeux (SAEM FDJ) et du groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain (GIE PMU). Par un courrier du 30 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a informé Mme F… que ces autorisations étaient susceptibles de lui être retirées. Par un courrier du 16 septembre 2021, l’intéressée a présenté ses observations, et a ensuite été reçue en entretien par le service central des courses et jeux le 18 janvier 2022. Par leur requête, Mme F… et la SNC L’Orrale demandent au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur aurait prononcé le retrait des autorisations d’exploiter un point d’enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs et hippiques, ensemble la décision du 5 avril 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
D’une part, aux termes de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure : « Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. / A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d’autorisation ou d’agrément, délivrés par l’État ». L’article L. 320-4 du même code prévoit que : « La politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : / 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; / 2° E… l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; / 4° Veiller à l’exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ». L’article L. 320-6 de ce code dispose que : « Par dérogation aux articles L. 320-1 et L. 324-3, peuvent être autorisés : / (…) 3° L’exploitation de jeux de loterie soumis à un régime de droits exclusifs, conformément aux dispositions du chapitre II ter du présent titre ; / 4° L’exploitation de paris sportifs en réseau physique de distribution soumis à un régime de droits exclusifs conformément aux dispositions de l’article L. 322-14 ; / 5° L’exploitation de paris hippiques en réseau physique de distribution hors hippodrome et dans l’hippodrome soumis à un régime de droits exclusifs conformément à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de règlementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux (…) ».
D’autre part, l’article R. 322-18-2 du code de la sécurité intérieure énonce que : « En considération des enjeux mentionnés à l’article L. 320-2 et à l’issue d’une procédure contradictoire avec l’exploitant qu’il aura préalablement engagée, le ministre de l’intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loterie délivrée en application de l’article R. 322-18-1 ou de retirer cette autorisation. / Le ministre notifie l’injonction à la société et à l’exploitant. L’exploitant peut en demander les motifs au ministre. / Un recours administratif à l’encontre de l’injonction peut être formé devant le ministre. / Le recours contentieux contre l’injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif (…) ». L’article R. 322-22-2 du même code, qui reprend les mêmes dispositions, prévoit des règles identiques s’agissant de la suspension ou du retrait de l’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de paris sportifs délivrée par la SAEM FDJ en application de l’article R. 322-22-1 de ce code. L’article R. 322-22-6 de ce code prévoit également les mêmes règles s’agissant de la suspension ou du retrait de l’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de paris hippiques délivrée par le GIE PMU en application de l’article R. 322-22-5 du même code.
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée du 24 janvier 2022 qu’après avoir notamment rappelé que les dispositions des articles R. 322-18-1 et R. 322-22-1 et R. 322-22-6 du code de la sécurité intérieure permettent au ministre de l’intérieur de demander à la SAEM FDJ et au GIE PMU le retrait des autorisations d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie, de paris sportifs et de paris hippiques, le chef du service central des courses et jeux a informé Mme F… que le ministre de l’intérieur avait décidé du retrait de ses autorisations, et que cette mesure serait effective à compter de sa notification à ces deux entités. Nonobstant sa rédaction ambiguë, cette décision doit être regardée comme ayant seulement pour objet d’enjoindre à la SAEM FDJ et au GIE PMU de retirer les autorisations d’exploitation qu’elles avaient accordées, comme le prévoient les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure. Ainsi, et alors au demeurant que ces deux entités se trouvent placées en situation de compétence liée pour exécuter de telles injonctions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée procéderait directement au retrait de ces autorisations et serait ainsi dépourvue de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions précitées des articles R. 322-18-2, R. 322-22-2 et R. 322-22-6 du code de la sécurité intérieure que le ministre de l’intérieur est compétent pour enjoindre à la SAEM FDJ et au GIE PMU de retirer les autorisations d’exploiter qu’elles avaient délivrées. D’autre part, il ressort des dispositions du 1° de l’article 1er du décret susvisé n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que les directeurs d’administration centrale peuvent signer au nom du ministre l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. En l’espèce, par une décision du 26 juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République Française du 29 juillet, M. C… A…, directeur central de la police judiciaire depuis le 1er janvier 2019, a donné délégation de signature à M. Stéphane Piallat, commissaire divisionnaire, chef du service central des courses et jeux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et pièces comptables. Le moyen tiré de l’incompétence de M. H…, signataire pour le compte du ministre de l’intérieur de la décision en litige du 24 janvier 2022, doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour enjoindre à la SAEM FDJ et au GIE PMU de retirer les autorisations d’exploiter un point d’enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs et hippiques dont bénéficiait l’établissement « Tabac L’Orrale », le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les mises en examen pour complicité de tentative d’assassinat dont faisaient l’objet les sœurs F… et sur les faits qui en sont à l’origine, ajoutés aux multiples infractions constatées dans l’exercice de l’activité de l’établissement les mois précédents par les services de police, ainsi que sur la gestion défaillante des postes d’enregistrement ayant entrainé la résiliation du contrat conclu avec le GIE PMU et la suspension de celui conclu avec la SAEM FDJ.
Il ressort du procès-verbal de l’audition de Mme F… par les services de police le 13 juillet 2021 que, dans la nuit du 2 au 3 juillet 2021, des amis de Mme F…, pour fêter son anniversaire, ont fait exploser aux alentours de minuit des mortiers, pétards et autres feux d’artifices devant la terrasse de l’établissement « Tabac L’Orrale », tout en diffusant bruyamment de la musique, ce qui a provoqué une violente altercation entre, d’une part, Mme F…, sa sœur, et une employée de l’établissement, et, d’autre part, un riverain, M. D… I…. A l’issue de cette altercation, Mme F… déclare avoir eu le tympan percé. Le 11 juillet 2021, M. I… a été blessé par balle par un des employés de l’établissement, après que Mme F… lui a remis une avance sur salaire de 750 euros en espèces. Mme F… et sa sœur ont alors été mises en examen pour complicité de tentative d’assassinat, la sœur de la requérante faisant également l’objet d’un placement en détention provisoire, et des munitions ont notamment été retrouvées lors des perquisitions menées à leurs domiciles, à celui de leur mère, ainsi que dans les locaux de l’établissement. En se bornant à se prévaloir du principe de la présomption d’innocence, ainsi que du fait que les incidents se déroulant à proximité de son établissement ne relèveraient pas de la responsabilité de Mme F…, mais de celles de la police, les requérantes ne contestent pas sérieusement la matérialité de ces faits, qui manifestent à eux seuls, quelle que soit l’issue des procédures pénales engagées, que le comportement de l’intéressée est incompatible avec les enjeux mentionnés à l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure et tenant à la prévention des risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social.
Au surplus, si Mme F… soutient que les incidents de paiement rencontrés par son établissement ne seraient pas significatifs, elle ne conteste pas que son contrat avec la SAEM FDJ a été suspendu en raison du rejet d’un prélèvement de 141 euros par l’opérateur, ni avoir d’elle-même renoncé à l’exploitation d’un point d’enregistrement de paris hippiques en raison du vol de la caisse de l’établissement par un autre employé, ainsi qu’elle l’avait indiqué lors de son audition par le service central des courses et jeux le 18 janvier 2022. Par ailleurs, les requérantes ne contestent pas le fait que l’établissement a fonctionné, de mars à mai 2021, en méconnaissance des règles sanitaires alors en vigueur et à des heures tardives. Contrairement à ce qu’elles soutiennent, ces circonstances sont également de nature à révéler que le fonctionnement de l’établissement est incompatible avec les enjeux mentionnés à l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de ce qui précède que la décision en litige ne procède pas d’une inexacte qualification juridique des faits.
En quatrième lieu, compte tenu de l’ensemble des faits énoncés aux points 7 et 8, le ministre de l’intérieur a pu légalement décider en conséquence d’enjoindre à la SAEM FDJ et au GIE PMU de retirer les autorisations d’exploitation dont bénéficiait Mme F…, une simple mesure de suspension n’apparaissant pas susceptible d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. A cet égard, les requérantes ne peuvent se prévaloir utilement de ce que l’établissement en cause est situé dans un quartier sensible ou de ce que les jeux et paris représenteraient 60% du chiffre d’affaires de l’établissement, sans au demeurant l’établir. Le moyen tiré de la disproportion de la mesure doit donc être écarté.
Enfin, le principe « non bis in idem », tel que garanti par l’article 4 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne s’applique qu’aux poursuites à caractère pénal, et non aux mesures de police administrative. Dès lors, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que ce principe aurait été méconnu au motif que, par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet de la Drôme avait ordonné la fermeture administrative de l’établissement de la SNC L’Orrale pour une durée de trois mois en se fondant sur les mêmes faits que ceux retenus par la décision en litige, laquelle poursuit au demeurant un objectif distinct de celui de la mesure de fermeture temporaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… et la SNC l’Orrale doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme J… et la SNC L’Orrale est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J…, à la SNC L’Orrale et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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