Désistement 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 déc. 2025, n° 2504115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Bara Carré, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 29 novembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal qu’il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident valide du 22 décembre 2025 jusqu’au 21 mars 2026.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, la requérante demande au tribunal de lui donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal qu’il a décidé de faire droit à la demande de renouvellement de carte de résident de la requérante, qu’il lui a adressé une attestation de décision favorable et que cette carte est en cours de fabrication.
Les parties ont été informées le 29 décembre 2025 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Pillais, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un mémoire du 29 décembre 2025, Mme A… C… déclare se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Mme A… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… C… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le préfet du Calvados versera une somme de 600 euros à Mme A… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. PILLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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