Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2025, n° 2413364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413364 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Vivarco |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, la SCI Vivarco, représentée par Me Sorba demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2024 par laquelle l’établissement public foncier d’Ile-de-France a implicitement refusé d’abroger la décision de préemption n° 2300214 du 10 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public foncier d’Ile-de-France d’abroger la décision de préemption n° 2300214 du 10 octobre 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
1. Par une décision du 10 octobre 2023, le directeur général de l’EPFIF a préempté un bien, cadastré section BG n° 16, situé 37 rue Emile Zola à Montreuil. Par un courrier du 22 mai 2024, réceptionné le 27 mai 2024, la SCI Vivarco, propriétaire de ce bien, a demandé au directeur général de l’EPFIF l’abrogation de cette décision. Par la requête susvisée, la SCI Vivarco demande l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’EPFIF a implicitement rejeté sa demande d’abrogation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au propriétaire d’un bien préempté, qui s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’une décision de préemption à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
5. La SCI Vivarco soutient que la décision de préemption n° 2300214 du 10 octobre 2023 est illégale dès lors que l’accusé de réception de la décision de préemption ne permet pas d’établir que la décision du 10 octobre 2023 aurait été effectivement adressée au préfet conformément aux dispositions de l’article R.321-19 II du code de l’urbanisme. A la supposer établie, cette circonstance ne constitue pas un changement de circonstances de droit ou de fait susceptible d’avoir rendu illégale, postérieurement à son édiction, la décision de préemption
n° 2300214 du 10 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 octobre 2023 qui comportait la mention des délais et voies de recours a été signifiée le 12 octobre 2023. La décision de préemption du 10 octobre 2023 n’a pas été attaquée dans le délai du recours contentieux et est devenue définitive. Dans ces conditions, la SCI Vivarco n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande d’abrogation, qui présente un caractère purement confirmatif d’une décision devenue définitive et sa requête ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Vivarco est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Vivarco.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413364
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