Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 oct. 2025, n° 2404461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Merll, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande délivrance d’un titre de séjour présentée le 2 février 2024, d’enjoindre au préfet de la Moselle de de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant, et au rejet de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer, en cours d’instance, le titre de séjour sollicité. Ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Moselle, ainsi qu’à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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