Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juil. 2025, n° 2508440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B D A, représenté par Me Tronquet demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du 20 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un document provisoire avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’elle séjournait en France sous couvert d’un visa valant dispense de carte de séjour, lorsqu’elle a présenté sa demande de titre de séjour ; elle doit intégrer Sciences Po Lyon en septembre prochain, de sorte qu’il y a urgence à ce qu’elle puisse justifier de la régularité de son séjour ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son visa de long séjour avait expiré à la date du refus en litige, et que la préfète ne pouvait ainsi lui opposer les dispositions du 3° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle avait le droit et même l’obligation, en vertu des dispositions de l’article L. 411-12 du même code, de demander un titre de séjour à l’expiration de ce visa ;
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français les moyens suivants :
* elle est fondée à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* la préfète s’est à tort estimée en compétence liée pour assortir son refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire les moyens suivants :
* elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination le moyen tiré par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français les moyens suivants :
* elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2508440 par laquelle Mme D A demande l’annulation des décisions du 20 mars 2025 en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Mme C A, ressortissante colombienne née en 2000 est entrée en France avec un visa « long séjour temporaire -dispense temporaire de titre de séjour » valable du 2 juillet 2024 au 1er février 2025 afin de réaliser un contrat d’engagement de service civique. Le 17 mars 2025, après avoir sollicité un rendez-vous en janvier 2025, elle a déposé une demande de délivrance d’une carte de séjour en qualité de stagiaire. Par décisions du 20 mars 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois. L’intéressée demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme C A ayant séjourné en France sous couvert d’un visa portant dispense temporaire de titre de séjour, en vue d’effectuer un stage, elle ne peut être regardée comme ayant sollicité un renouvellement de son titre de séjour et ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable dans un tel cas. Par ailleurs, la circonstance que la requérante a été admise à Sciences Po Lyon à compter de juin 2025 ne saurait par elle-même caractériser une situation d’urgence, alors d’ailleurs que le titre dont la délivrance lui a été refusé par la décision en litige est sans lien avec le statut d’étudiant qu’elle revendique ainsi. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (). ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le dépôt par la requérante, 7 juillet 2025, d’un recours en annulation dirigé contre les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif et suspend ainsi, par lui-même, l’exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions n’ayant aucun objet, elles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ni de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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