Rejet 16 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 sept. 2024, n° 2401729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 15 septembre 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, à destination de la République Démocratique du Congo et lui a interdit tout retour pendant une durée d’une année.
Il soutient que :
— en dépit de sa qualité de mineur et compte tenu des circonstances particulières, il dispose de la capacité à agir en justice ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
— l’arrêté en litige est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, la présence n’étant pas présentée par ministère d’avocat, il n’y a pas de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier, si le requérant soutient qu’il est mineur de moins de 18 ans, par les pièces qu’il produit, il n’en justifie pas.
4. En second lieu, s’il se prévaut de la présence sur le territoire de son frère, de sa sœur et de sa mère, en se bornant à joindre l’attestation de demande d’asile de cette dernière, il ne fait pas état de l’intensité des liens les unissant ni de la présence de sa vie privée et familiale à Mayotte, l’intéressé étant arrivé irrégulièrement sur l’île par voie maritime à la fin du mois d’août 2024.
5. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque.
6. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. B A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401729
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Titre ·
- Blocage ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Autorité parentale ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Psychologie ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jury ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Astreinte ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Île-de-france ·
- Assistance ·
- Provision ·
- Accouchement ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Enfant ·
- Déficit
- Autorisation de défrichement ·
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Écosystème ·
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Conversion ·
- Demande d'aide ·
- Service ·
- Biodiversité ·
- Légalité externe ·
- Recours gracieux ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Rattachement ·
- Enfant majeur ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays
- Solde ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Recours administratif ·
- Indemnité ·
- Finances publiques ·
- Soutenir ·
- Armée de terre ·
- Titre ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Juridiction ·
- Étranger ·
- Conclusion ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.