Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2504018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B C, représenté par
Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim ;
3°) à titre subsidiaire, de modifier l’obligation de pointage en réduisant la fréquence de trois fois par semaine à une fois par semaine ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. E en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Snoeckx, avocat de M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— et les observations de M. C, assisté de M. H, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 7 septembre 1973, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 mai 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 28 mars 2025, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour () ».
6. Ces dispositions impliquent que l’auteur de la décision d’assignation à résidence porte à la connaissance de l’étranger assigné à résidence une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Ces dispositions imposent que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence de l’information ainsi prévue est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqué par le requérant, doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
8. En l’espèce, il ressort de la décision en litige, que l’autorité préfectorale met en œuvre toutes les diligences nécessaires pour organiser le départ de M. C. Ce dernier n’est par suite pas fondé à soutenir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable pour la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
9. En dernier lieu, si M. C soutient être malade, les éléments qu’il produit au soutien de son affirmation ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas être soigné en Suisse, le cas échéant. Enfin, si M. C soutient que l’obligation de pointer trois fois par semaine aux services de la police aux frontières est disproportionnée, en raison de son état de santé, le certificat médical qu’il produit n’est pas de nature à établir que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête par M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. E
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Application
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Communauté d’agglomération ·
- Guadeloupe ·
- Assainissement ·
- Etablissement public ·
- Eaux ·
- Syndicat mixte ·
- Compétence ·
- Établissement
- Polynésie française ·
- Mandat ·
- Assemblée nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Détachement ·
- Statut ·
- Député ·
- Autonomie ·
- Professeur ·
- Loi organique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délais ·
- Hépatite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
- Administration pénitentiaire ·
- Objectif ·
- Décret ·
- Circulaire ·
- Indemnité ·
- Personnel de service ·
- Garde des sceaux ·
- Montant ·
- École nationale ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Interprète ·
- Convention de genève ·
- Activité illicite ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Confidentialité ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt direct ·
- Livre ·
- Habitation ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Immigration
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Nationalité ·
- Rejet ·
- Recel de biens ·
- État ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.