Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 août 2025, n° 2521803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B C, se disant Haitham C, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’OFPRA que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit, qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète, qu’il n’a pas pu exercer son droit à la présence d’un tiers et que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnaît l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— elle méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en fixant le pays de renvoi vers tout pays où il serait légalement admissible.
Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 7 et 8 août 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève de 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ostyn en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les observations de Me Le Sayec, avocate commise d’office, représentant M. C, présent, assisté de Mme A, interprète en langue arabe ;
— et les observations de Me Rannou, représentant le ministre d’État, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 18 septembre 1989, demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. C, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocate de permanence désignée par le bâtonnier. Le requérant n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Ainsi, et dans la mesure où le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour décider de refuser l’admission sur le territoire français au titre de l’asile, la circonstance que le ministre d’État, ministre de l’intérieur ait eu connaissance du compte-rendu de l’entretien réalisé entre l’agent de l’OFPRA et le demandeur d’asile ne porte pas atteinte au principe précité. En outre, lorsque le ministre d’État, ministre de l’intérieur notifie sa décision à l’intéressé par l’intermédiaire d’agents de police et du ministère, il ne méconnaît pas non plus ce principe. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ». L’article R. 343-1 du même code dispose : « L’autorité administrative met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d’attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l’objet. () / Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, son nom, ses coordonnées et la langue utilisée sont mentionnés dans le procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger ».
6. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit, qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète, qu’il n’a pas pu exercer son droit à la présence d’un tiers et que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas été en mesure, au cours de l’entretien de quarante-trois minutes dont il a bénéficié le 29 juillet 2025 avec l’assistance d’une interprète en langue arabe, d’exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l’administration de procéder à l’examen prévu à l’article L. 352-2 du même code. D’autre part, le requérant ne fait état, à l’appui de sa requête, d’aucun élément de vulnérabilité dont l’OFPRA aurait dû tenir compte. Enfin, si M. C soutient avoir été privé de la possibilité d’exercer son droit à la présence d’un tiers au cours de l’entretien, il ressort des pièces du dossier qu’il a été informé de ce droit à l’occasion de la notification des droits et obligations qui lui a été adressée le 25 juillet 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
8. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
9. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de l’intérieur, à la suite de l’avis défavorable rendu par l’agent de l’OFPRA sur la demande d’asile de M. C, a estimé notamment que les déclarations de ce dernier étaient dénuées de tout élément circonstancié, que ses explications apparaissaient vagues et évasives concernant les raisons pour lesquelles un trafiquant de produits stupéfiants aurait pris le risque de lui révéler l’existence de son activité illicite, qu’il n’a pas été en mesure d’éclairer les raisons pour lesquelles il serait sollicité avec insistance pour y prendre part et que l’objet des sollicitations dont il aurait fait l’objet et les échanges avec le trafiquant ont été exposés en des termes peu circonstanciés. Ce faisant, le ministre a exercé son propre pouvoir d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, en se bornant à relever le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant, de nationalité marocaine, soutient qu’il a été sollicité, sur son lieu de travail, par un client, qui s’est révélé par la suite être impliqué dans le trafic de stupéfiants, que ce dernier a demandé au requérant de prendre part à son activité illicite et, face au refus de M. C, l’a menacé de diffuser une vidéo compromettante de nature sexuelle, l’a appelé à de multiples reprises et poursuivi, raison pour laquelle il craint pour sa sécurité en cas de retour au Maroc.
11. Toutefois, les déclarations de M. C, non étayées par la production de pièces, sont peu circonstanciées et évasives. En particulier, l’intéressé n’a pas été en mesure à l’audience d’apporter des précisions sur les raisons pour lesquelles il aurait été personnellement, alors qu’il exerçait son activité de musicien au sein d’un groupe dans deux cafés-restaurants successifs et était ainsi entouré d’autres employés également en contact avec les clients, ciblé par le trafiquant de drogue pour participer à ses activités illicites. Il n’a pas non plus été en mesure, à l’audience, d’étayer la nature des missions et du travail ainsi que le rôle qu’aurait souhaité lui confier ledit trafiquant et qu’il aurait refusé d’accomplir, se contentant d’indiquer que ce dernier lui avait demandé de « travailler pour lui ». Enfin, il n’a livré que des explications laconiques sur les risques auxquels il serait exposé. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. C, et sans méconnaître ni le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. C l’entrée en France au titre de l’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 25 juillet 2025. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C se disant Haitham C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. OSTYNLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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