Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 déc. 2025, n° 2515313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cintas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le maire d’Oullins-Pierre-Bénite a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 14 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite de la réintégrer dans ses fonctions, avec reconstitution de ses droits et de sa carrière, dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; en effet, cette décision, qui ne lui permet pas de percevoir des allocations de chômage, la prive de tout revenu alors qu’elle doit faire face à des charges incompressibles ; en outre, cette décision, qui entraîne la perte du statut de fonctionnaire, emporte des conséquences graves pour son avenir professionnel ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en effet :
. la mesure litigieuse de radiation des cadres, qui a été prise alors qu’elle n’a jamais entendu rompre les liens avec le service et fait suite à un changement d’affectation illégal, constitue une sanction disciplinaire déguisée, laquelle a été prise en l’absence de toute procédure disciplinaire ;
. l’arrêté contesté est illégal en raison de l’illégalité de la décision prononçant son changement d’affectation :
* cette décision, qui entraîne une modification substantielle des fonctions exercées, ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur ;
* cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; elle n’a pas été informée de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel et n’a pas été préalablement invitée à présenter des observations ; il n’est pas établi que le poste sur lequel elle a été affectée a été déclaré vacant ou que sa création a fait l’objet d’une information au centre de gestion ; ces vices l’ont privée d’une garantie et ont exercé une influence sur le sens de la décision qui a été prise ;
* le changement d’affectation, qui n’est pas justifié par les besoins du service et porte gravement atteinte à sa situation professionnelle, constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;
. l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais manifesté la volonté de rompre tout lien avec l’administration, ayant au contraire rappelé à plusieurs reprises son souhait de reprendre ses fonctions ; elle n’a ainsi pas abandonné son poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, représentée par la société Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas démontrée ; en effet, d’une part, la procédure de référé-suspension a été initiée quinze jours après l’arrêté en litige, de sorte que la requérante a participé à créer pour partie l’urgence dont elle se prévaut ; d’autre part, alors que le tribunal a confirmé la régularité de la nouvelle affectation par une ordonnance du 20 octobre 2025, l’intéressée a refusé de reprendre ses fonctions ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; en effet :
. alors que la nouvelle affectation est conforme à la réglementation et que trois courriers de mise en demeure lui ont été adressés, Mme B… a démontré son refus délibéré de reprendre ses fonctions ; elle a ainsi renoncé unilatéralement aux garanties qu’elle tient de son statut ;
. le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la nouvelle affectation n’est pas recevable dès lors qu’il n’existe aucun lien entre la décision de radiation des cadres et la décision d’affectation sur un emploi de responsable adjointe du service périscolaire et extrascolaire ; la décision de radiation des cadres trouve son origine exclusive dans le refus de la requérante d’exécuter ses missions ; subsidiairement, les fonctions de responsable adjointe ne sont pas constitutives d’un changement d’affectation ; par suite, les moyens tirés de l’illégalité d’un prétendu changement d’affectation ne peuvent qu’être écartés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2515312, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Cintas, pour Mme B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Vergnon, pour la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 17 novembre 2025, le maire d’Oullins-Pierre-Bénite a prononcé, à compter du 14 novembre 2025, la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme B…, adjointe territoriale d’animation principale de 2ème classe. Cette dernière demande au juge des référés du tribunal, en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » Par suite, la circonstance qu’une décision d’affectation d’un fonctionnaire sur un poste serait entachée d’illégalité ne peut le dispenser d’exécuter l’ordre qui lui a été donné de rejoindre ce poste, dès lors que cet ordre n’est pas manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. Ainsi, l’abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu’elle rompt le lien entre l’agent et son service. Est sans incidence sur cette situation la circonstance que le fonctionnaire a déclaré son intention de ne pas quitter définitivement le service.
En l’état de l’instruction, compte tenu de ce qui a été dit aux deux points précédents, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme B… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à Mme B… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Oullins-Pierre-Bénite au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite.
Fait à Lyon le 22 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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