Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 juin 2025, n° 2501940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire d’admettre Mme C au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». En vertu des dispositions combinées des articles R. 434-12 et R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant plus de six mois par l’autorité administrative compétente sur une demande de regroupement familial dont le dossier est complet vaut rejet de cette demande. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ». Selon l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ».
3. En application des dispositions citées au point 2, le délai de recours de deux mois contre une décision implicite née du silence gardé pendant plus de six mois par l’autorité administrative compétente sur une demande de regroupement familial n’est pas opposable à l’auteur d’un recours contentieux lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’examen de la demande de regroupement familial présentée par M. A, enregistrée le 22 février 2024, l’Office de l’immigration et de l’intégration (OFII) a délivré à l’intéressé, le 29 mai 2024, l’accusé de réception mentionné à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration comportant notamment la mention des voies et délais de recours prévue par l’article R. 112-5. Dès lors, le délai recours contentieux de deux mois dont disposait M. A pour contester cette décision implicite a commencé à courir le 22 août 2024 et était par conséquent expiré lorsque, le 4 juin 2025, l’intéressé a introduit sa requête devant le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Deme.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 24 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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