Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2026, n° 2600032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026 sous le numéro 2600032, complétée par des pièces et mémoires les 12 et 13 janvier 2026, la SAS LES DUNES, représentée par Me Leraisnable, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la maire de la commune de Rezé a accordé un permis de construire à la SCI Einstein en vue de « la construction d’un bâtiment d’activités, la création d’une surface de plancher de 441 m2 et l’édification d’un bâtiment » sur un terrain cadastré BN343 sis 171 rue des Sorinières, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune et de la SCI la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir compte tenu des conflits d’usage, notamment aux heures de pointe, générés par le projet au regard de l’insuffisance des emplacements de stationnement prévus, et alors que l’accès audit projet ne pourra s’effectuer, au mépris d’une servitude de passage, qu’en circulant sur un terrain dont elle est propriétaire ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son signataire reste à démontrer,
le dossier de demande est irrégulier,
au regard de l’ampleur des modifications, il appartenait à la société pétitionnaire de solliciter un permis de construire modificatif ou un nouveau permis de construire portant sur l’ensemble des parcelles n° 211, 347, 341 et 343,
le projet méconnaît les articles R. 431-9 du code de l’urbanisme, B.4.1.1 et B. 4.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUM) applicable à toutes les zones, A.2.1 du même règlement applicable à la zone UEm et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2512921 enregistrée le 25 juillet 2025 par laquelle la SAS LES DUNES demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit qu’: « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
Il ressort des pièces du dossier que la SAS LES DUNES, propriétaire depuis le 22 novembre 2022 de la parcelle cadastrée BN n° 505 sise 177 route des Sorinières à Rezé –supportant un bien à usage commercial de cave-bar à vins qui a été conservé– acquise auprès de la SCI Einstein, bénéficiaire du permis de construire litigieux, n’est pas immédiatement voisine de la parcelle BN n° 343 sise 171 rue des Sorinières, assiette du projet ayant pour objet la construction d’un bâtiment d’activités, la création d’une surface de plancher de 441 m2 et l’édification d’un bâtiment de construction, distante de plus de trente-cinq mètres, deux parcelles riveraines de la même voie supportant des constructions à usage d’habitation entourées d’un jardin les séparant.
Pour justifier de son intérêt à contester le permis de construire accordé par la maire de la commune de Rezé à la SCI Einstein, la SAS LES DUNES fait valoir, d’une part, le « trafic important » généré par le projet, consistant à remplacer une maison d’habitation et son jardin par un bâtiment à usage d’activités (commerce de gros et bureaux), alors que six emplacements de stationnement seulement sont prévus, d’où des « conflits d’usage, notamment aux heures de pointe », d’autre part, l’existence à son profit de servitudes grevant la parcelle BN n° 506, propriété de la SCI Einstein, qui borde la rue du Progrès, par laquelle les véhicules doivent accéder à ces emplacements.
En premier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la réalisation du projet, eu égard à sa nature et à ses modalités de desserte dans un environnement déjà caractéristique d’une zone d’activités implantée sur le territoire des communes de Rezé et des Sorinières, facilement accessible depuis la porte de Rezé de sortie du périphérique et composée de magasins, concessionnaires automobiles et autres commerces entre lesquels sont insérées quelques maisons individuelles, aurait des effets tels sur les flux de circulation déjà existants sur la route des Sorinières ou la rue du Progrès qu’ils seraient de nature à affecter par eux-mêmes directement les conditions d’occupation, de jouissance ou d’utilisation de la propriété de la SAS LES DUNES.
En second lieu, la circonstance que l’accès aux places de stationnement et au local vélo prévu dans le projet litigieux par la parcelle BN n° 288 se ferait, au détriment des servitudes de passage « piétons et tous véhicules » et « utilisation des stationnements » dont la propriété de la SAS LES DUNES est le fonds dominant, réduisant ainsi le nombre de places de stationnement dont elle-même bénéficie, imposant ainsi à ses clients de trouver de telles places ailleurs sur la voie publique, n’apparaît pas non plus susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, de jouissance ou d’utilisation de la propriété de la requérante. La multiplication alléguée des passages de véhicules se rendant sur le terrain d’assiette du projet à travers un espace utilisé par les personnes circulant à pied pour entrer et sortir du bien à usage commercial de la SAS LES DUNES n’est pas davantage démontrée.
Dans ces conditions, la SAS LES DUNES ne justifiant pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité du permis de construire litigieux, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de ce permis sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la SAS LES DUNES est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à SAS LES DUNES.
Copie pour information en sera adressé à la commune de Rezé et à la SCI Einstein.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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