Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2502116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 mars et 16 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. E… A… C…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens du procès et de mettre à sa charge le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août suivant.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025,.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant congolais né le 8 juillet 2002 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entré en France le 29 août 2020, muni d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 19 août 2020 au 19 août 2021 valant premier titre de séjour et régulièrement renouvelé jusqu’au 19 novembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour motifs d’études le 10 septembre 2024 et a fait l’objet d’un arrêté, le 6 mars 2025, dont M. A… C… demande l’annulation, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juillet 2025, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… C… en qualité d’étudiant a été examinée sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte le parcours universitaire de l’intéressé. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… C… ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le préfet n’ayant pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… C… avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen de l’erreur de droit tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a débuté son cursus universitaire sur le territoire français en première année de licence Informatique. Après avoir échoué par deux reprises à la valider au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, il s’est inscrit en première année de licence Lettres Etrangères Appliquées où il a rencontré deux nouveaux échecs au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 hormis au titre du semestre 1 de licence 1 qu’il a obtenu à la deuxième session de 2022. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il produit une nouvelle inscription au sein de la formation à distance « Manager d’unité marchande » au titre de l’année universitaire 2024-2025. Si le décès du père de l’intéressé, intervenu le 16 août 2021, peut expliquer l’échec de M. A… C… durant l’année universitaire 2021-2022, le requérant ne saurait s’en prévaloir pour expliquer sa défaillance au titre des années 2022-2023 et 2023-2024. Dans ces conditions, M. A… C… ne justifie pas de la progression et de la cohérence de son parcours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écartés.
En quatrième lieu, M. A… C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers, laquelle est dépourvue de caractère impératif.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… est entré sur le territoire français le 29 août 2020 sous couvert d’un visa long séjour valant premier titre de séjour portant la mention « étudiant » et s’il soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date, il n’avait ainsi pas vocation à être autorisé à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études. En outre, s’il se prévaut de ses expériences auprès des sociétés Quick et Burger King, il ne démontre pas être dans l’impossibilité de poursuivre ses études et sa carrière professionnelle dans son pays d’origine. Enfin, s’il fait valoir la présence de son cousin sur le territoire français, il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en République Démocratique du Congo. Dans ces conditions, il n’établit pas avoir fixé le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français et par conséquent l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
La décision attaquée ayant été prise à la suite de la demande formulée par M. A… C…, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
M. A… D… qui se prévaut des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifiées à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et les administrations, qui imposent le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision contestée dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C…, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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