Annulation 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 juin 2023, n° 2301368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 Mme I H, représentée par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 2 mai 2023 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour pendant une durée de 12 mois et l’a assignée à résidence ;
3°) d’effacer le signalement de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du CJA et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
elle soutient que :
Sur les moyens communs aux arrêtés :
— Les arrêtés sont entachés d’une incompétence de leur auteur ;
— Elle a été privée de son droit d’être entendue ;
— Les arrêtés sont insuffisamment motivés et entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai portant interdiction de retour :
— L’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— La décision refusant un délai de départ volontaire est dépourvu de base légale, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— L’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— Elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 M. C H, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 2 mai 2023 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour pendant une durée de 12 mois et l’a assigné à résidence ;
3°) d’effacer le signalement de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du CJA et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
il soutient que :
Sur les moyens communs aux arrêtés :
— Les arrêtés sont entachés d’une incompétence de leur auteur ;
— Elle a été privée de son droit d’être entendue ;
— Les arrêtés sont insuffisamment motivés et entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai portant interdiction de retour :
— L’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— La décision refusant un délai de départ volontaire est dépourvu de base légale, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— L’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation ;
—
Sur l’assignation à résidence :
— Elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance,
— les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. et Mme H, qui souligne que Mme F G n’a pas reçu délégation du préfet pour signer toutes les décisions visées au point 119 de l’article 1er de l’arrêté du 5 avril 2023. La famille est présente en France depuis 2013, leur fils est arrivé à l’âge de 12 ans et dispose d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et d’un contrat de travail à durée indéterminée. Mme H est socialement intégrée et bénéficie d’une promesse d’embauche comme aide à domicile faisant l’objet d’une demande d’autorisation de travail. Son droit d’être entendu a été méconnu, puisque rien n’indique que les questionnaires aient été réalisés avant l’édiction des décisions contestées.
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme H, de nationalité albanaise, sont entrés en France le 25 novembre 2013, avec leur fils D mineur et leur fille B majeure. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’office de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile. Par arrêtés du 24 mars 2015, confirmés par jugement du présent tribunal du 29 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par deux décisions du 20 octobre 2015, confirmées par un jugement du 21 mars 2017, ils ont fait l’objet d’un nouveau refus de titre de séjour. Par un courrier du 8 mars 2017, Mme H a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, qui lui a été refusé par décision du 26 avril 2019, confirmée par un jugement du 3 décembre 2020. Les requérants se maintenant sur le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à leur encontre quatre arrêtés en date du 2 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont ils ont la nationalité, leur a interdit le retour pendant 12 mois et les a assignés à résidence pendant 45 jours. Par deux requêtes n° 2301366 et n° 2301368 qu’il convient de joindre, M. et Mme A H demandent l’annulation de ces quatre arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions des articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur leur demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. et Mme A H au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés contestés du 2 mai 2023 ont été signés par Mme F G, adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de l’éloignement. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le préfet de Meurthe-et-Moselle, l’arrêté n° 23.BCI.09 en date du 5 avril 2023, ne permet pas à Mme G de signer les décisions du domaine 119 visées à l’article 1er portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renoi, refusant un délai de départ volontaire, faisant interdiction de retour et ordonnant une assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes contestés doit être accueilli.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A H, mariés, sont entrés en France le 25 novembre 2013, accompagnés de leurs fils D, alors âgé de 12 ans, et que celui-ci, y a été régulièrement scolarisé. Si celui-ci est devenu majeur, il est bénéficiaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » délivré le 16 septembre 2021 par le préfet de Meurthe-et-Moselle et valable jusqu’au 15 septembre 2025 et d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 janvier 2023 pour un emploi à Nancy, et a vocation à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, Mme H, qui justifie avoir suivi des cours de français, bénéficie d’une promesse d’embauche comme aide à domicile, pour laquelle une demande d’autorisation de travail a été formulée le 18 janvier 2023, et démontre s’être investie dans une association à titre bénévole. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée significative de présence sur le territoire français et de l’ancienneté des liens avec leur fils résidant en France, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la mesure d’éloignement ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme A H au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, les arrêtés du 2 mai 2023 obligeant M. et Mme A H à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont ils ont la nationalité et interdiction de retour, et par voie de conséquence les arrêtés du même jour les assignant à résidence, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui fait droit notamment aux conclusions d’annulation de la décision d’interdiction de retour implique nécessairement qu’il soit mis fin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, au signalement de M. et Mme A H aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais d’instance :
7. M. et Mme A H étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Coche-Mainente, avocat de M. et Mme A H, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Coche-Mainente de la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A H sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 2 mai 2023 obligeant M. et Mme A H à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont ils ont la nationalité et leur interdisant le retour pour une durée de 12 mois, et les arrêtés du même jour les assignant à résidence pour une durée de 45 jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de mettre fin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, au signalement de M. et Mme A H aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme A H au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à leur conseil, Me Coche-Mainente, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2301366 et n° 2301368 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A H, à Me Coche-Mainente et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
Le greffier
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2301366, 2301368
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