Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2503618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. C D B, représenté par la SCP Levi et Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a été contraint de demander le réexamen de sa demande d’asile car il n’a pas pu faire valoir ses arguments devant la Cour nationale du droit d’asile en raison d’une erreur d’adressage de la convocation à l’audience au centre pour demandeurs d’asile au sein duquel il a été hébergé ;
— il a ainsi perdu son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision du 28 avril 2025 :
3. La circonstance, à la supposer établie, que le requérant n’ait pas pu présenter ses observations devant la Cour nationale du droit d’asile lors de l’examen de son dossier, en raison du fait qu’il n’aurait pas reçu la convocation pour l’audience, demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui lui refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen soulevé par le requérant doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à la SCP Levi et Cyferman et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. A
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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