Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2523337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement l’exécution des titres de recettes émis par la commune de Neuilly-sur-Marne à son encontre ;
2°) d’ordonner la mainlevée immédiate de l’avis à tiers détenteur pratiqué sur ses comptes bancaires et ceux de sa conjointe.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que les titres de recettes font l’objet d’une procédure de recouvrement forcé par voie d’avis à tiers détenteur, avec pour effet de bloquer son compte bancaire et celui de sa conjointe, les privant de toute ressources ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la commune de Neuilly-sur-Marne exige le paiement d’une redevance au titre du stationnement d’un bateau alors que celui-ci a été déplacé dans une zone relevant du domaine public de l’Etat, que les titres litigieux sont entachés d’incompétence en l’absence de titre de propriété de la commune lui permettant de percevoir une redevance pour une occupation du domaine de l’Etat, et que l’administration a procédé à une saisie sur le compte de sa conjointe alors qu’elle n’est ni débitrice, ni contractante, ni solidaire de la dette dont se prévaut la commune, une telle saisie devant être regardée comme une voie de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
M. A… invoque une situation d’urgence au motif que les titres de recette émis à son encontre par la commune de Neuilly-sur-Marne font l’objet d’une procédure de recouvrement forcé par voie d’avis à tiers détenteur, avec pour effet de bloquer son compte bancaire et celui de sa conjointe, en privant ainsi leur famille de toute ressources. Toutefois, le requérant, qui se borne à indiquer être dans l’impossibilité de produire les titres de recettes, ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, qui permette de justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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