Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 juillet 2024, n° 2400783
TA Guadeloupe
Rejet 2 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a reconnu l'urgence de la situation du demandeur, justifiant ainsi la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le moyen soulevé était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, compte tenu des éléments présentés par le demandeur.

  • Accepté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que les éléments présentés par le demandeur, notamment son mariage et l'attente d'un enfant, justifiaient une réévaluation de la décision du préfet.

  • Accepté
    Droit à une autorisation de séjour

    La cour a ordonné au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour, considérant que cela était nécessaire dans l'attente du jugement au fond.

  • Accepté
    Droit à réparation

    La cour a condamné l'Etat à verser une somme d'argent au demandeur en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 2 juil. 2024, n° 2400783
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2400783
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 juillet 2024, n° 2400783