Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 juin 2025, n° 2207963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 24 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Ah-Fah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire, devenu l’opérateur France Travail, a rejeté le recours préalable qu’il a formé contre la décision du 2 mars 2022 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois à compter du 2 mars 2022 et supprimant définitivement ses allocations d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire, devenu l’opérateur France Travail, lui a demandé de rembourser la somme de 40 495,58 euros, correspondant au montant d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour la période de janvier 2019 à janvier 2022, à défaut, de prononcer la décharge totale ou partielle de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision de radiation des listes de Pôle Emploi et de suppression définitive de l’allocation de remplacement du 3 août 2022 :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’incompétence de l’autorité signataire, qui n’est pas le directeur régional de Pôle Emploi, autorité compétente en vertu de l’article R. 5312-26 du code du travail.
s’agissant de la décision de notification de l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi du 30 août 2022 :
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de comporter l’identité de l’autorité compétente et sa signature ;
— le calcul du montant de l’indu est erroné dès lors que la période retenue comprend des périodes de présence en France et des périodes où il travaillait à l’étranger et qu’il pouvait cumuler les revenus d’une activité à temps partiel et l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
s’agissant des deux décisions attaquées :
— elles méconnaissent l’obligation d’informer le demandeur de ses droits et obligations prévus à l’article R. 5411-4 du code du travail, notamment l’obligation de déclarer tous ses déplacements professionnels à l’étranger supérieurs à 7 jours ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que M. E, n’a pas été invité à régulariser sa situation et peut donc invoquer le droit à l’erreur ;
— il est de bonne foi dans la mesure où il ignorait que ses déplacements professionnels à l’étranger devaient être déclarés et avaient une incidence sur l’octroi de ses allocations ou d’éventuelles sanctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le directeur de France Travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la décision du 30 août 2022 concernant le trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— les moyens soulevés par M. E contre la décision du 3 août 2022 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me Ah-Fah, représentant M. A E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de la situation de M. A E, bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) depuis le 23 juin 2013, le directeur de l’agence Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, de la Baule (Loire-Atlantique) l’a, par décision du 2 mars 2022, radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et a prononcé la suppression définitive de ses allocations. Par une décision du 27 avril 2022, puis par une seconde du 3 août 2022 la retirant et s’y substituant, la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. E contre la sanction prononcée le 2 mars 2022. Le 30 août 2022, le directeur de l’agence Pôle emploi de la Baule a notifié à M. E un trop-perçu de 40 495,58 euros au titre d’un indu d’ARE entre janvier 2019 et janvier 2022. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler les décisions du 3 août 2022 et du 30 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la notification de trop-perçu d’ARE du 30 août 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention () ». Aussi, aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. » Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître du recours dirigé contre la décision du 30 août 2022, qui porte sur un indu d’ARE, allocation du régime conventionnel de l’assurance chômage versée par Pôle emploi pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Par suite, les conclusions présentées par M. E aux fins d’annulation de cette décision du 30 août 2022 se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision du 3 août 2022 :
4. En premier lieu, par décision Pdl n°2022-25 DS DR du 13 juillet 2022 publiée au bulletin officiel Pôle emploi n°2022-50 du 13 juillet 2022, la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire a accordé à M. B D, adjoint au directeur du développement opérationnel, responsable appui métier, une délégation à l’effet de signer notamment les « décisions statuant sur les recours préalables obligatoire formés contre les décisions de radiation et de suppression du remplacement ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 3 août 2022 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de R. 5412-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux moments des faits : « La décision de radiation du demandeur d’emploi (), notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation. ».
6. La décision attaquée, prise au visa, notamment des articles L. 5412-2, L. 5426-2, et R. 5412-1 à 8 et R. 5426-3 du code du travail, mentionne, plus particulièrement que M. E n’apporte aucun motif légitime à ses abstentions de déclarer plusieurs périodes d’absence de sa résidence pour une durée supérieure à sept jours et indique la durée, de douze mois à compter du 2 mars 2022, de sa radiation. Cette décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « A la qualité de demandeur d’emploi, toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ». Aux termes de l’article L. 5411-2 du même code : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription (). Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. ». Aux termes de l’article L. 5412-2 de ce code, alors applicable : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ». L’article R. 5411-7 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ». Selon son article R. 5411-8, dans sa version également applicable : « Le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5412-5 de ce code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : () 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2. ».
8. Les articles L. 5412-2, L. 5426-2, R. 5412-4 et R. 5426-3 du code du travail prévoient une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression définitive du revenu de remplacement en cas de fausse déclaration du demandeur d’emploi, laquelle doit s’entendre d’inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté délibérée de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Il y a lieu, pour déterminer si un demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations afin de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi, hors les hypothèses où ses déclarations révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources ou des activités dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de remplacement ou sur son montant, de caractériser le manquement reproché au demandeur d’emploi, en tenant compte des circonstances propres à chaque situation, au vu notamment de l’ensemble des éléments produits par le demandeur d’emploi établissant les diligences qu’il a accomplies en vue de satisfaire à ses obligations déclaratives ainsi que des observations présentées par celui-ci au cours de la procédure contradictoire préalable à la décision.
9. La radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement L. 5412-2 du code du travail a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par Pôle emploi, maintenir la sanction, la réformer ou l’annuler.
10. Pour radier M. E de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois, la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire a considéré qu’il ne justifiait pas d’un motif légitime pour s’être abstenu sciemment, alors qu’il était tenu de le faire, de déclarer plusieurs absences de sa résidence principale d’une durée supérieure à sept jours.
11. Il est constant que M. E n’a pas informé Pôle emploi, dans le délai prévu à l’article R. 5411-8 du code du travail, de séjours de plus de sept jours qu’il a effectués en dehors du territoire national pour une durée cumulée de cinq-cent-huit jours entre janvier 2019 et mars 2022, soit au total, pendant un an, quatre mois et vingt jours, et que durant ces périodes il a séjourné notamment en Asie, Amérique du Sud et Afrique. M. E ne pouvait, comme il le soutient en se prévalant de sa bonne foi, ignorer ses obligations déclaratives relatives à ces séjours et leurs possibles conséquences sur sa situation, dès lors que l’obligation d’informer, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours résulte de l’article R. 5411-8 du code du travail lui a été notifiée et qu’il s’est engagé, lors de sa demande d’inscription, à signaler tout changement dans sa situation. Au demeurant, alors qu’il a, antérieurement aux omissions en litige, pu déclarer des absences de son domicile lors des mois d’août 2013, 2014 et 2015, avant de cesser toute déclaration de manière inexpliquée, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des historiques d’entretien et des échanges par courriels datés de 2019 et 2020 qu’il a, lorsque cela s’est avéré nécessaire, sollicité des renseignements auprès de Pôle Emploi ou effectué des démarches d’actualisation de sa déclaration mensuelle. Si le requérant soutient que ses séjours à l’étranger ont été motivés par des motifs professionnels et qu’il a été contraint de rester en Asie courant 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, les motifs ainsi invoqués ne sont pas de nature à l’exonérer de l’obligation de déclarer ses absences de sa résidence habituelle. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il allègue, la catégorie de classement du demandeur d’emploi est sans incidence sur l’obligation déclarative qui lui incombe. Ainsi, compte tenu de la méconnaissance d’obligations déclaratives, de leur caractère répété et de la durée sur laquelle elles ont porté, ces omissions doivent être regardées comme le fruit d’une volonté délibérée de dissimulation du demandeur d’emploi caractérisant un manquement à ses obligations déclaratives en vue de percevoir indument le revenu de remplacement. Dans ces conditions, au regard des faits reprochés à M. E, la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire a pris une sanction proportionnée en le radiant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 5412-2 du code du travail.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ». Si les manquements à des obligations déclaratives sont susceptibles d’entrer dans le champ de ces dispositions, les manquements mentionnés à l’article L. 5412-2 et au second alinéa de l’article L. 5426-2 du code du travail, qui concernent les cas dans lesquels le demandeur d’emploi s’est rendu coupable de fraude ou a fait une fausse déclaration dans le but de percevoir indument le revenu de remplacement, sont exclus de l’obligation faite à l’administration, d’inviter la personne à régulariser sa situation, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du « droit à l’erreur » doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la directrice régionale de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Françoise F
La présidente,
Claire Chauvet La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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