Rejet 2 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 août 2023, n° 2302644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet sous le n° 2302644, et un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Garreau, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Nîmes en date du 7 juin 2022 portant opposition à déclaration préalable de travaux, ensemble la décision implicite rejetant son recours préalable du 8 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Nîmes de réexaminer sa demande de travaux, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de supprimer, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les passages du mémoire en défense de la commune de Nîmes allant de « G/ Sur la fraude » à « par rapport à la situation d’un Mazet antérieur à 1936 » ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
*en ce qui concerne les faits :
— il a acquis le 14 juin 2018 un bien immobilier sis sur une parcelle, cadastrée section KS n° 215, au 479 chemin Jules Lissajous sur le territoire de la commune de Nîmes ; il s’agit de l’acquisition d’une ancienne construction de type « mazet » ; cette construction existe depuis de nombreuses années comme le précise un acte notarié en date du 26 mars 1964 ; la parcelle se situe en zone naturelle ;
— il souhaite remettre en état cette construction par une isolation par l’extérieur, le remplacement de portes et de fenêtres, et la mise en place de tôle de rives ; sa déclaration préalable de travaux a fait l’objet d’une opposition par les décisions attaquées ;
*l’urgence est caractérisée, en effet :
— le bien en litige doit être loué en location saisonnière, ce qui constitue sa seule activité économique et sa seule source de rémunération, l’activité de location en gite ayant commencé en août 2022 ;
— en outre, compte tenu des décisions attaquées, il se trouve dans l’impossibilité de pouvoir obtenir un raccordement électrique définitif, et face au refus de la commune, Enedis a décidé le 11 juillet 2023 de déposer le compteur électrique provisoire ; cela constitue un obstacle à l’exploitation du bien en gite ;
— dans ces conditions, la commune ne peut lui opposer que la condition d’urgence ne serait pas remplie au motif que la requête en référé a été déposée plus d’un an après la notification des décisions attaquées ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
1)en premier lieu, les motifs initiaux invoqués par la commune de Nîmes doivent être écartés, en effet :
a)d’abord, la commune de Nîmes commet une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le bâtiment en litige ne présente aucune existence légale ; un bâtiment existe légalement quand il a été construit antérieurement à la législation sur le permis de construire instaurée par la loi du 15 juin 1943 ; en outre, lorsque la construction a été édifiée avant ladite loi du 15 juin 1943, le changement de destination de la construction s’apprécie au regard de sa dernière utilisation connue, à savoir sa destination effective ; en l’espèce et s’agissant de l’existence et de l’affectation avant 1943, la construction en litige n’est pas une ruine mais un « mazet » à usage d’habitation, avec une emprise bâtie de 86,40 m², qui détient une existence physique et légale ancienne comme le montrent les éléments versés au dossier, incluant éléments notariés, photographiques et constat d’huissier dont le contenu n’est pas sérieusement contesté par la défense ; la commune de Nîmes a donc commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en s’opposant à la déclaration préalable au motif que le bâtiment ne présentait aucune existence légale et, à cet égard, les jurisprudences sur lesquelles elle se fonde, dont la jurisprudence dite « Thalamy », sont inapplicables et inopérantes ;
b)ensuite, la commune commet une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’ancienneté de la construction ; en effet, la jurisprudence estime que l’administration peut autoriser des travaux sur une construction achevée depuis plus de 10 ans dès lors qu’ils sont de nature à préserver la construction et le respect des normes ; en l’espèce, le requérant n’avait pas l’obligation de déposer une demande d’autorisation sur l’ensemble du bâtiment existant, la déclaration préalable en litige portant sur des travaux se bornant à préserver le bâtiment, notamment sa destination d’habitation, par isolation par l’extérieur et changement des menuiseries, sans modification dudit bâtiment existant ou création d’aménagements ; il en résulte que la commune a commis une erreur de droit en exigeant le dépôt d’une autorisation d’urbanisme pour régulariser l’ensemble du bâtiment alors que ce dernier est achevé depuis plus de 10 ans et que les travaux ont pour vocation de préserver le bâtiment existant sans qu’aucun intérêt public manifeste ne s’y oppose ;
c)en outre, si la commune a pu soutenir que les travaux d’isolation et d’ouvertures en cause méconnaissent l’article N1 du plan local d’urbanisme, un tel motif a été abandonné le 21 juin 2022, alors que ces travaux en litige préservent le bâtiment déjà existant et n’impliquent aucune création ou aménagement entraînant de changement de destination ;
d)par ailleurs, l’article N7 du PLU n’est pas méconnu, alors que la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en se prononçant pas sur sa demande dérogatoire ; la construction en litige est entourée uniquement d’arbres et de plantations ; l’isolation extérieure va avancer son implantation à la limite séparative de quelques centimètres seulement ;
e)enfin et s’agissant du prétendu état de ruine, en réalité, l’ensemble du raisonnement de la commune repose sur le postulat infondé que le bâtiment en litige serait une ruine, ce qui n’est pas le cas au regard de l’état de ses murs extérieurs et de sa toiture ; à ce titre, contrairement à ce qu’allègue la commune, ni matériaux de construction ni outils de construction n’étaient présents lors du constat d’huissier versé aux débats et aucun élément du dossier n’établit des travaux de gros œuvre postérieurs à l’année 1943 ; à ce titre également, l’absence d’eau, d’électricité et d’occupation ne démontre pas le caractère de ruine ; il y a lieu de distinguer rénovation et reconstruction ;
2)en second lieu, la substitution de motifs demandée par la commune défenderesse, tirée de la prétendue nécessité d’un permis de construire, doit être écartée, en effet :
a)d’abord, s’agissant de l’existence légale du mazet, aucun permis de construire n’était à solliciter pour les travaux entrepris dès lors que, comme il a été dit, la construction est antérieure à 1943, qu’elle a toujours été destinée à l’habitation et n’était pas à l’état de ruine au moment des travaux ;
b)ensuite, s’agissant de la rampe d’accès, en l’absence de liens physiques entre constructions distinctes, la seule interdépendance technique ne peut pas suffire à qualifier de telles constructions distinctes d’ensemble immobilier unique ; l’accès au projet a toujours été assuré par le chemin existant, dont les caractéristiques étaient conformes à l’article N3 du PLU ; les travaux relatifs à la « rampe » litigieuse sont juridiquement dissociables du projet et ne présentent aucun lien fonctionnel avec celui-ci ;
c)en outre, s’agissant du changement d’affectation, le bâtiment a toujours présenté la destination d’habitation ; aucune destination commerciale n’est caractérisée ; à cet égard, les contrats de location versés au dossier montrent, d’une part, l’absence de prestations relatives au nettoyage des locaux, à la fourniture de linge de maison ou au petit déjeuner, d’autre part, une location saisonnière ne dépassant pas plus de 120 jours par an ;
d)par ailleurs, s’agissant de l’article N7 du PLU, la commune a omis de statuer sur la demande de dérogation du requérant en toute illégalité et les seuls travaux qui ont contribué à modifier les distances par rapports aux limites séparatives sont ceux relatifs à l’isolation en façade ;
e)en outre, s’agissant des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme, le moyen de la commune défenderesse est inexact, l’habitation litigieuse étant, jusqu’à ses derniers jours, alimentée en électricité par un compteur de chantier, montrant ainsi que le projet est desservi par le réseau électrique sans que des travaux d’extension soient nécessaires ;
3)enfin, et s’agissant de la prétendue fraude alléguée, si la commune soutient que la déclaration de travaux préalable litigieuse aurait été déposée dans le cadre d’une manœuvre frauduleuse, cette affirmation injurieuse et diffamante doit être supprimée sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, dans les passages du mémoire en défense allant de « G/ Sur la fraude » à « par rapport à la situation d’un Mazet antérieur à 1936 ».
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, la commune de Nîmes, représentée par Me Maillot, avocat, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que :
*l’urgence n’est pas caractérisée ;
*aucun moyen soulevé par M. A n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de sa demande de substitution de motifs et de base légale, dès lors que l’autorisation d’urbanisme aurait dû être un permis de construire et non une déclaration de travaux, compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux incluant une rampe d’accès, d’un changement de destination vers une destination commerciale (article N1 du PLU), de l’unité foncière du projet au regard de la limite des trois mètres (article N7 du PLU), et d’une extension des réseaux qui n’a pas été prévue (articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience du 1er août 2023.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Garreau, représentant M. A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
*les observations de Me Bard, représentant la commune de Nîmes, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant qu’en droit de l’urbanisme, la notion de fraude n’est pas injurieuse ou diffamatoire, mais est une notion de droit caractérisant une intention de tromper l’administration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. A, développés dans ses écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, compte tenu notamment de la demande de substitution de motifs et de base légale de la commune défenderesse tirée de ce que l’autorisation d’urbanisme aurait dû être un permis de construire et non une déclaration de travaux. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Les conclusions à fin de suspension de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () « ».
5. Il ressort de la lecture du mémoire en défense de la commune de Nîmes que le contenu du paragraphe « G/ Sur la fraude », développé en ses pages 30 et 31, ne comporte aucun passage injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens des dispositions précitées, justifiant qu’ils soient supprimés. Les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas dans la présente instance partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le requérant. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire aux droits aux conclusions de la commune de Nîmes formées sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête n° 2302644 de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes le 2 août 2023.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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