Rejet 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 juin 2023, n° 2301458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. C B, représenté par la SELARL Cabinet Michelet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Deauville du 12 avril 2023 portant réglementation de la circulation des véhicules hippomobiles sur la commune de Deauville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Deauville une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il n’a plus la possibilité d’exercer son activité professionnelle de cocher et il est privé des revenus de cette activité alors qu’il doit continuer à nourrir et soigner son cheval.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est quatrième vice-président et s’est opposé, en sa qualité de maire de Saint-Arnoult, à la fermeture de l’école de musique ; l’arrêté attaqué, qui est intervenu dans ce contexte particulier et médiatisé, n’est en réalité destiné qu’à l’empêcher d’exercer son activité de cocher professionnel ; dès lors, cet arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— la calèche qu’il conduit, qui est la seule à circuler à Deauville, est équipé d’un dispositif évitant aux déjections de tomber sur la voie publique ; dès lors, la mesure de police administrative contenue dans l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, le requérant fait valoir qu’il est privé des revenus de son activité professionnelle de cocher alors qu’il doit continuer à nourrir et soigner son cheval. Toutefois, si M. C B justifie de la suspension du contrat de prestations de services de calèche conclu avec la société Hôtels casino de Deauville, il ne donne aucune précision concernant sa situation financière et patrimoniale qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières éventuelles résultant de l’arrêté en litige. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Caen, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Godey
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