Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2504876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Riehm-Cognée, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des CMA, en lui octroyant le bénéfice d’une aide financière et d’un logement.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— sa situation est extrêmement précaire ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 744-6 du même code ayant été abrogé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
— les observations de Me Riehm-Cognée, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B, assistée de M. D, interprète en langue turque.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 6 mai 1999, de nationalité turque, déclare être entrée en France le 12 octobre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 avril 2024, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 17 décembre 2024, puis elle a sollicité le réexamen de sa demande l’asile. Par une décision du 5 juin 2025, dont la requérante demande l’annulation, l’OFII lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. En l’espèce, la requérante a, suite à la demande de réexamen de sa demande d’asile, bénéficié le 5 juin 2025 d’un entretien personnel avec un agent de l’OFII qui a rempli dans ce cadre une fiche d’évaluation de sa vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est enceinte d’environ quatre mois, qu’elle est accompagnée de deux enfants de sept et deux ans et qu’elle ne dispose que d’un hébergement précaire, étant hébergée chez la sœur de son conjoint. Néanmoins, la requérante est accompagnée de son conjoint et cet entretien n’a fait ressortir aucune situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa situation de vulnérabilité n’a pas été suffisamment prise en compte et évaluée, avant l’édiction de la décision en litige, en application des dispositions précitées. Pour ces motifs, les moyens tirés de son extrême vulnérabilité et de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Ces stipulations n’excluent pas la possibilité que la responsabilité de l’État soit engagée sous l’angle de l’article 3 par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide publique serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine.
5. Mme B ne démontre pas qu’elle se trouvait, à la date à laquelle elle a présenté sa demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, elle n’établit pas se trouver dans une situation inhumaine et dégradante au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaitre de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 5 juin 2025 prise à son encontre par la directrice territoriale de l’OFII doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
La greffière,
G. Trinité La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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